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14/12/2005 | FRANCE | N°268169

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 268169


Vu, la requête enregistrée le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 4 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatiha X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu, la requête enregistrée le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 4 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatiha X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 janvier 2004, de la décision du PREFET DU LOIRET du 22 janvier 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, le PREFET DU LOIRET se borne à soutenir que le fils majeur de Mme X réside en Algérie ; que cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la reconduite à la frontière de Mme X ne porterait pas une atteinte excessive à sa vie familiale, dès lors que celle-ci allègue, sans être contestée, d'une part, que son fils, à la charge de son père dont elle est divorcée, n'a plus de relation avec elle, d'autre part, que sa fille, résidente régulière, mère de deux enfants dont Mme X contribue à la garde et à l'éducation, l'héberge en France depuis deux ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 4 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatiha X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU LOIRET et à Mme Fatiha X.

Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268169
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 268169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268169.20051214
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