La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2006 | FRANCE | N°278070

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 25 janvier 2006, 278070


Vu 1°), sous le n° 278070, la requête, enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ARPEL, dont le siège social est situé centre commercial Les Portes de la Mer, route de la Mer à Lunel (34400), représentée par leur dirigeant en exercice ; la SOCIETE ARPEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Les Portes de la Mer l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin alimentaire spécial

isé de 950 m² de surface de vente, à l'enseigne Grand Frais à Lunel (Héraul...

Vu 1°), sous le n° 278070, la requête, enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ARPEL, dont le siège social est situé centre commercial Les Portes de la Mer, route de la Mer à Lunel (34400), représentée par leur dirigeant en exercice ; la SOCIETE ARPEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Les Portes de la Mer l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin alimentaire spécialisé de 950 m² de surface de vente, à l'enseigne Grand Frais à Lunel (Hérault) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 279121, la requête, enregistrée le 30 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DE METIERS DE L'HERAULT, dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE DE METIERS DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 décembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Les Portes de la Mer l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin alimentaire spécialisé de 950 m² de surface de vente, à l'enseigne « Grand Frais à Lunel (Hérault) ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SCI Les Portes de la Mer,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 16 décembre 2004 la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Les Portes de la Mer l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin alimentaire spécialisé à l'enseigne Grand Frais, d'une surface de vente de 950 m², à Lunel (Hérault) ; que les requêtes de la SA ARPEL et de la CHAMBRE DE METIERS DE L'HERAULT sont dirigées contre cette même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 720 ;3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720 ;1 et L. 720 ;2 du même code en prenant en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18 ;1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (…) est accompagnée : (…) b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (…) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale à Lunel (Hérault), la SCI Les Portes de la Mer a défini une zone de chalandise incluant des communes situées à moins de vingt minutes du site mais excluant la commune de Saint ;Aunès distante, elle aussi, de moins de vingt minutes du lieu d'implantation du projet ; qu'en raison de cette exclusion, qui ne peut être justifiée ni par les conditions d'accès au site d'implantation du projet, ni par le temps de déplacement nécessaire pour y accéder en provenance de la commune de Saint ;Aunès, l'établissement commercial à l'enseigne Leclerc, d'une surface de vente de 8 100 m², n'a pas été pris en compte dans le recensement des équipements commerciaux relevant du même secteur d'activité que celui du projet en cause ;

Considérant que les insuffisances entachant ainsi, au regard des règles rappelées ci ;dessus, la délimitation de la zone de chalandise dans le dossier produit par le demandeur, qui n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction, ont conduit la commission nationale d'équipement commercial à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie, sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et les articles L. 720 ;1 et L. 720 ;3 du code de commerce ; que la décision attaquée est ainsi entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 16 décembre 2004 ;

Sur l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCI Les Portes de la Mer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par la SA ARPEL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission nationale d'équipement commercial du 16 décembre 2004 accordant à la SCI Les Portes de la Mer l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin alimentaire spécialisé de 950 m² de surface de vente, à l'enseigne Grand Frais, à Lunel (Hérault) est annulée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SOCIETE ARPEL, en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Les Portes de la Mer, tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARPEL, à la CHAMBRE DE METIERS DE L'HERAULT, à la SCI Les Portes de la Mer, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278070
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2006, n° 278070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278070.20060125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award