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22/02/2006 | FRANCE | N°287238

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 287238


Vu 1°), sous le n° 287238, l'ordonnance, enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 octobre 2003, 8 et 21 janvier 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation pour excès de p

ouvoir, d'une part, du refus opposé par le ministre de la fonction publiqu...

Vu 1°), sous le n° 287238, l'ordonnance, enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 octobre 2003, 8 et 21 janvier 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, du refus opposé par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire à sa demande de modification de son dossier de candidature à la sélection annuelle pour l'accès au corps des administrateurs civils au titre de l'année 2003, d'autre part, de l'arrêté de ce ministre établissant au titre de cette année la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil et, enfin, du décret du 14 janvier 2004 portant nomination dans le corps des administrateurs civils ;

2°) que soit ordonnée sous astreinte la rectification de son dossier ;

3°) que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 287240, l'ordonnance, enregistrée le 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, les demandes présentées à ce tribunal par M. X ;

Vu, d'une part, la demande, enregistrée le 15 janvier 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, d'autre part, la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 30 octobre 2003 à ce même greffe, présentés par le même requérant qui demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la lettre du 15 janvier 2003 par laquelle le directeur général de l'administration et de la fonction publique a refusé de procéder aux rectifications de son dossier de candidature à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2002, d'autre part, de l'arrêté du 14 novembre 2002 fixant la liste d'aptitude à cet emploi, établie au titre de l'année 2002 et, enfin, du décret du 3 janvier 2003 portant nomination dans le corps des administrateurs civils ;

2°) que soit ordonnée sous astreinte la rectification de son dossier et sa communication ;

3°) que soit mis à la charge de France Telecom et de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement des frais de timbre ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 90 ;568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 99 ;945 du 16 novembre 1999 ;

Vu l'arrêté du 14 juin 2000 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fixant, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel prévu à l'article 6 du décret n° 99 ;945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes visées ci ;dessus de M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la sélection en vue des nominations au tour extérieur dans le corps des administrateurs civils au titre de l'année 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 relatif au statut particulier du corps des administrateurs civils : « Les nominations (…) sont prononcées après inscription sur liste d'aptitude (…) établie par ordre de mérite par le ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un comité de sélection interministériel rendu après examen des titres professionnels des intéressés. (…) L'examen des titres (…) comprend : 1°) Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ; 2°) Une audition pour le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. (…) Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude prévue ci ;dessus, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel. » ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté, en date du 14 juin 2000, « Les candidatures à la sélection annuelle pour l'accès aux emplois d'administrateur civil doivent être présentées, par les intéressés, à l'autorité investie à leur égard du pouvoir de nomination au titre du corps qui leur donne vocation à ces emplois. (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 : « Pour chaque candidat, les administrations intéressées constituent un dossier (…). Elles produisent les notes qu'il a obtenues au titre des dix dernières années ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés, sur ces aptitudes à exercer les fonctions d'administrateur civil (…) ; qu'aux termes de l'article 7 : « Les candidatures doivent être transmises (…) par les administrations intéressées à la direction générale de la fonction publique » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, inspecteur des postes et télécommunications, a été placé de plein droit sous l'autorité du président de France Telecom en application de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 ; qu'en application des dispositions citées ci ;dessus, il appartenait aux services de France Telecom de constituer son dossier en vue de l'examen de sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil ;

Considérant que, si M. X soutient que son dossier de candidature serait incomplet et aurait été constitué en méconnaissance du principe d'égalité, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations les précisions permettant d'en apprécier le bien ;fondé ; que la circonstance que son dossier ne comportait pas sa notation pour plusieurs années résulte de ce que, pour ces années, M. X n'a pas été noté ; que néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité compétente n'ait pas été en mesure d'apprécier les mérites du requérant pour ces années au vu d'autres éléments de son dossier de candidature ;

Considérant que M. X ne peut invoquer utilement la méconnaissance des dispositions de la circulaire du ministre de la fonction publique relative à la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil, laquelle ne présente pas de caractère réglementaire ;

Considérant, enfin, que la légalité des décisions prises à son égard par son employeur dans le cadre du déroulement de sa carrière est sans incidence sur la légalité des décisions relatives à l'établissement de la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil et des nominations prononcées à la suite de cette procédure de sélection ;

Sur la sélection en vue des nominations au tour extérieur dans le corps des administrateurs civils au titre de l'année 2003 :

Considérant que le requérant invoque, à l'appui de sa contestation de la procédure de sélection et des nominations intervenues au titre de l'année 2003, les mêmes moyens qu'au titre de 2002 ; que, pour les motifs précédemment énoncés, ces moyens ne peuvent être accueillis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. X doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que de celles tendant au remboursement des frais qu'il aurait exposés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X, au président de France Telecom et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287238
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 287238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287238.20060222
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