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24/02/2006 | FRANCE | N°289394

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 24 février 2006, 289394


Vu 1°), sous le n° 289394, la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTERDÉPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, dont le siège est B.P. n° 1, Les Salles du Verdon (83630), représentée par son président ; l'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 5 décembre 2005 du minist

re des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministr...

Vu 1°), sous le n° 289394, la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTERDÉPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, dont le siège est B.P. n° 1, Les Salles du Verdon (83630), représentée par son président ; l'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 5 décembre 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l'industrie portant déclaration d'utilité publique d'ouvrages d'énergie électrique et emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes traversées ;

2°) d'enjoindre aux ministres signataires de l'arrêté d'en communiquer le texte intégral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir qu'il est satisfait à la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour le triple motif, que l'exécution de l'arrêté contesté porte atteinte à ses intérêts, que la réalisation des travaux de la ligne à très haute tension est imminente et que ces travaux causeront des dégradations irréversibles à un environnement qui fait l'objet de mesures de protection ; que plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté critiqué ; que la déclaration d'utilité publique est tardive, faute d'avoir été prise dans le délai d'un an suivant la clôture de la procédure d'enquête, contrairement aux prescriptions du I de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'en méconnaissance du 5°) du I de l'article R. 11-3 de ce code, le dossier soumis à enquête ne comprenait pas d'estimation suffisante du coût des travaux ; que l'étude d'impact, obligatoire en vertu du 6° du I du même article, comporte de multiples lacunes ; qu'à cet égard, elle n'est pas proportionnée aux risques d'atteinte à un environnement aussi remarquable que celui du Verdon ; qu'en outre, la présentation des différents partis d'aménagement envisagés est manifestement insuffisante ; que cette étude ne procède pas davantage à une description suffisante de l'état initial d'un environnement de la qualité de celui du Verdon ; qu'est tout aussi insuffisante la description des effets du projet sur l'environnement ; que les mesures compensatoires prévues ne sont pas définies avec précision ; que l'avis de la commission d'enquête requis par l'article R. 11-5 du code est critiquable à plusieurs titres : d'abord, en ce qu'il n'identifie pas clairement la finalité même de la ligne T.H.T, ensuite, en ce qu'il n'analyse pas les contre-propositions de l'association exposante et enfin, en ce qu'il ne procède pas à une analyse approfondie de la possibilité d'enfouissement des nouvelles lignes ; que l'arrêté litigieux est également illégal en ce que, en violation du 3 de l'article L. 11-1.1 ajouté au code par l'article 145-I de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, il n'est pas motivé ; qu'est violée l'exigence du droit communautaire découlant de la directive « Oiseaux » n° 79-409 du 2 avril 1979 et de la directive « Habitats » n° 92/43/CEE du 21 mai 1992, et dont il résulte qu'aucun projet portant atteinte à l'environnement d'un site classé ou susceptible d'être classé en Natura 2000 ne doit être autorisé en l'absence de la justification de la nécessité d'une telle atteinte ; que l'arrêté contesté est encore contraire aux dispositions de l'article L. 333-1 du code de l'environnement relatives aux parcs naturels régionaux dès lors que le projet autorisé est incompatible avec les prescriptions de la charte du parc naturel régional du Verdon ; que l'aménagement litigieux contrevient en outre aux dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme applicables aux communes riveraines du lac de Sainte-Croix, lequel est un plan d'eau de plus de 1 000 hectares ; qu'eu égard à la circonstance que la plupart des communes concernées sont situées en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, l'arrêté est également contraire aux prescriptions de l'article L. 145-2 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, le projet est dépourvu d'utilité publique au regard de la théorie du bilan ; qu'en effet, sa finalité exacte n'apparaît pas avec la précision requise ; que son coût est excessif ; qu'il porte une atteinte disproportionnée à l'environnement ;

Vu, enregistré, le 17 février 2006, le mémoire en intervention présenté pour la société RTE-EDF Transport qui conclut au rejet de la requête en référé suspension enregistrée sous le n° 289394 et s'associe aux observations en défense des ministres signataires de l'arrêté contesté ;

Vu, enregistré le 17 février 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, faute pour l'association requérante d'établir l'immédiateté de l'atteinte aux intérêts qu'elle entend protéger qui résulterait de l'exécution de l'arrêté contesté ; qu'en effet, elle ne démontre pas que les travaux autorisés doivent être engagés de manière imminente, d'autant que de nombreuses autres autorisations administratives sont encore nécessaires ; que, subsidiairement, il n'est pas davantage satisfait à la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté serait tardif, faute d'avoir été pris dans le délai d'un an suivant la clôture de l'enquête publique doit être écarté au motif que cet arrêté est intervenu sur le fondement du décret du 11 juin 1970 en vue de l'établissement de servitudes et non pas en vue d'une expropriation, seule hypothèse visée par l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que le moyen tiré de l'absence au dossier d'enquête d'estimation sommaire des dépenses manque en fait, une telle estimation étant incluse dans l'étude d'impact ; qu'aucun des moyens allégués à l'encontre de l'étude d'impact n'est pertinent ; que celle-ci, par son contenu, est en relation avec l'importance du projet, respectant par là-même le principe de proportionnalité ; qu'elle comporte l'analyse des différents partis envisagés, conformément au 3° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; qu'elle n'avait pas à comprendre le projet de ligne à deux circuits qui avait été abandonné par décision ministérielle du 5 juillet 2000, à la suite du débat public ; que l'enfouissement de la ligne qui n'a jamais été envisagé, ni par l'administration, ni par le maître de l'ouvrage, ne constituait pas un parti d'aménagement envisagé ; qu'a seulement été étudiée une solution souterraine pour la partie du tracé relative au site classé des gorges du Verdon aux fins de présentation d'une demande de dérogation au titre de l'article L. 341-11 du code de l'environnement ; que, manque en fait le moyen tiré de l'insuffisance de la description de l'état initial de l'environnement ; qu'il en va pareillement de l'insuffisance alléguée de la présentation des effets du projet sur l'environnement ; qu'à cet égard, ainsi que l'admet la jurisprudence, la circonstance que l'administration a indiqué qu'elle envisage de procéder ultérieurement à des études complémentaires, afin de préciser certaines modalités d'exécution du projet, ne saurait suffire à établir que l'étude d'impact est insuffisante ; que manque tout autant en fait le moyen tiré de l'absence de mesures compensatoires ; que le moyen pris de l'irrégularité du rapport de la commission d'enquête au regard des dispositions de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique manque en droit, faute pour cet article de s'appliquer à l'établissement de servitudes ; qu'en tout état de cause, la commission d'enquête a fait état du caractère commercial du projet et a estimé que cet aspect n'était pas rédhibitoire pour admettre l'utilité publique dans la mesure où il n'en représente qu'un effet induit ; que, conformément à l'article L. 123-10 du code de l'environnement la commission a fait état dans son rapport des contre propositions produites durant l'enquête ; que le 3 de l'article L. 11.1.1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'est pas applicable à l'institution des servitudes ; qu'au demeurant, ce texte n'impose pas une motivation en la forme de la décision elle-même qui serait une condition de sa légalité ; qu'aucune méconnaissance du dispositif juridique relatif à la protection du réseau Natura 2000 ne peut être relevée ; qu'en effet, conformément au I de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, les sites éligibles à ce titre ont fait l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site ; que ces études concluent à l'absence d'effet significatif du projet de ligne par référence aux objectifs de conservation des sites ; que, pour ce motif, l'avis de la Commission européenne n'avait pas à être sollicité ; que la déclaration d'utilité publique ne méconnaît pas, par elle-même, l'obligation de cohérence avec la charte du parc naturel régional du Verdon imposée par l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; que, sur le territoire du parc, compte tenu du fait que la ligne déclarée d'utilité publique de 400 KV vient en substitution de lignes existantes de 225 KV et 150 KV sur la totalité de leur emprise, il en résultera la dépose de 370 pylônes sur 140 kilomètres et la construction de 76 kilomètres de ligne nouvelle avec implantation corrélative de 178 pylônes ; qu'ont en outre été prévues des mesures de compensation ou de réduction d'impacts ; que, pour l'application des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme, doit seule être prise en compte la partie naturelle de la zone en cause et non une partie déjà aménagée ; qu'eu égard à la circonstance que sur trois communes littorales, la ligne vient en substitution de lignes existantes et se situe dans leur emprise, le projet peut être assimilé à une reconstruction de ligne dans un espace déjà altéré par l'activité humaine ; que ce raisonnement est également transposable à la mise en oeuvre des articles L. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme issus de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; qu'en tout état de cause, la localisation du projet correspond à une nécessité technique impérative et, à ce titre, entre dans les prévisions de l'article L. 145-8 du code de l'urbanisme ; que le projet présente un caractère d'utilité publique en raison des besoins en électricité de la zone concernée et du bilan environnemental global qui est très positif ; que son coût ne saurait être considéré comme excessif au regard du bénéfice tiré d'une meilleure sécurisation de l'alimentation électrique de la région Provence-Alpes - Côte d'Azur et de la réduction des coûts du gestionnaire du réseau ;

Vu, enregistré le 21 février 2006, le mémoire en réplique présenté par l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle conteste en outre la régularité de la procédure suivie devant le juge des référés du Conseil d'Etat à un triple point de vue ; en premier lieu, elle juge contraire aux exigences du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait qu'il est spécifié dans l'avis qui lui a été adressé qu'au cours de l'audience de référé des observations orales pourront être présentées soit par l'association elle même, soit, à l'exclusion de tout autre mandataire, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'en deuxième lieu, elle juge insuffisant au regard du principe du caractère contradictoire de la procédure le délai dont elle a disposé pour répliquer au mémoire en défense du ministre de l'économie et des finances et de l'industrie ; qu'elle juge enfin « tout à fait regrettable » que la société RTE et la ministre de l'écologie et du développement durable aient choisi de ne présenter aucune observation écrite ;

Vu 2°) sous le n° 289815, la requête enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON, dont le siège est ..., 04360, Moustiers-Sainte-Marie, réprésenté par son président habilité par délibération du comité syndical du 7 décembre 2005, ainsi qu'en qualité d'intervenant par la Fédération des parcs naturels régionaux de France ; le PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON et la Fédération des parcs naturels régionaux de France demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 5 décembre 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l'industrie portant déclaration d'utilité publique d'ouvrages d'énergie électrique et emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes traversées ;

2°) de condamner l'Etat et Réseau de transport d'électricité (RTE) à verser au requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils font valoir que l'urgence est établie dès lors que Réseau de transport et d'électricité (RTE) a déposé depuis le 31 août 2005 des demandes d'autorisation d'exécution des travaux nécessaires à la réalisation de la ligne de 400 000 volts Boutre-Broc Carros ainsi que l'autorisation de dépose d'ouvrages induits par ce projet ; que plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté sur le plan aussi bien de sa légalité externe que de sa légalité interne ; que l'illégalité externe de la déclaration d'utilité publique est caractérisée par quatre vices majeurs ; que tel est le cas, en premier lieu, de l'absence de l'avis de la Commission européenne requis par application de l'article 6 de la directive « Habitats » du 21 mai 1992 transposé par le IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que les travaux autorisés affectent plusieurs sites d'intérêt communautaire (SIC) Natura 2000, à savoir le site des Basses Gorges du Verdon, celui du Grand Canyon du Verdon - plateau de La Palud et celui des Gorges de Trevans, Montdenier, Mourre de Chanier ; qu'il importe peu compte tenu de la jurisprudence communautaire que ces sites aient ou non fait l'objet de l'arrêté ministériel de désignation prévu par le code de l'environnement dès lors qu'ils abritent, tout comme cela se vérifie au cas présent, des espèces et des habitats prioritaires ; que, dans ces conditions, l'accord à la réalisation des travaux prévu au III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ne pouvait être donné, faute pour l'autorité publique de pouvoir justifier de motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou des avantages importants procurés à l'environnement, qu'après avis de la Commission européenne au vu « d'autres raisons impératives d'intérêt public » ; que l'avis ainsi requis n'a pas même été sollicité ; qu'en deuxième lieu, la procédure est irrégulière au regard des exigences du débat public ; qu'en effet, le débat public mené sous l'empire de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, entre le 15 mars 1998 et le 15 juillet 1998, a été clos prématurément alors qu'il aurait dû être conduit pendant toute la phase d'élaboration du projet ; qu'en outre, le dossier ayant fait l'objet d'un tel débat a été modifié de façon substantielle ; que, dans ces circonstances, le maître d'ouvrage R.T.E. n'a pu régulièrement s'exonérer d'un nouveau débat public en se prévalant du premier alinéa de l'article 17 du décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 ; que le maître de l'ouvrage ne pouvait non plus invoquer utilement le second alinéa de l'article 17 dès lors qu'à la date de publication du décret, aucune décision fixant les principales caractéristiques du projet n'avait été prise et régulièrement publiée au Journal Officiel ; qu'en toute hypothèse, le compte rendu du bilan du débat public intervenu en 1998 n'a ni été annexé au dossier d'enquête publique ni mis à la disposition de la commission d'enquête alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle prescrite par l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 2 février 1995 ; qu'en troisième lieu, il y a insuffisance de l'étude d'impact et de ses annexes à différents points de vue ; que, contrairement au 1° du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, l'étude d'impact, faute de véritable analyse comparative, ne fournit aucune justification des motifs permettant de privilégier une solution traversant à deux reprises le site classé des Gorges du Verdon, par rapport à cinq solutions antérieures qui n'y portaient pas atteinte ; que l'étude d'impact ne procède à aucune analyse des sept premiers partis d'aménagement au regard de l'inscription du site Natura 2000 ; que l'étude d'impact ne comprend aucune analyse comparative de l'ensemble des neuf partis envisageables en termes d'incidences propres de la solution d'enfouissement en s'exonérant sur ce point de façon anormale, d'une approche objective actualisée ; que l'étude d'impact ne peut tenir lieu du dossier d'évaluation du projet sur le site Natura 2000 du Grand Canyon du Verdon exigée par le I de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dès lors que, contrairement au 4° du IV de l'article R. 414-21 de ce code, elle ne comporte pas « une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée » ; que, contrairement au 1°) de l'article R. 414-19 de ce code, aucune indication n'est donnée quant à l'incidence du projet sur le site Natura 2000 des Gorges de Trevans, Montdenier, Mourre de Chanier ; qu'en violation du I de l'article R. 122-3 du code précité, aucune évaluation spécifique n'a été effectuée à propos de la zone d'intérêt communautaire pour les oiseaux (ZICO) « Basse vallée du Var » ; que l'insuffisance globale du dossier d'enquête résulte encore de la méconnaissance par le maître de l'ouvrage de plusieurs dispositions du I de l'article 7 du décret du 11 juin 1970 ; qu'en effet, ne sont pas mentionnés des ouvrages existants qui ont le caractère d'usines hydrauliques ; que fait défaut également au dossier d'enquête un document de synthèse relatant les principaux enseignements de la concertation ; qu'il en va pareillement de plusieurs « pièces nécessaires au déroulement de l'enquête publique » ; que fait encore défaut la mention du préfet en charge de centraliser les résultats de l'instruction ; qu'en quatrième lieu, l'arrêté contesté, qui a été pris plus d'un an après la clôture de l'enquête publique, est intervenu en violation des prescriptions du I de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, sur le plan de la légalité interne, l'arrêté contesté est critiquable à un double titre ; d'une part, il viole les dispositions des articles L. 146-6, R. 146-1 et L. 146-8 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, la loi du 3 janvier 1986 dont sont issus ces articles s'applique non seulement aux communes de Sainte Croix du Verdon, Moustiers-Sainte-Marie et La Palud sur Verdon, ainsi que l'a reconnu le maître de l'ouvrage, mais également à des espaces littoraux remarquables au sens du premier alinéa de l'article L. 146-6 et de l'article R. 146-1 ; que faute de prise en compte de ces éléments, la procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes traversées est irrégulière ; qu'en outre, le projet méconnaît l'impératif de protection posé par l'article L. 146-6 dès lors qu'une ligne à haute tension ne peut être regardée comme un aménagement léger ; que le maître de l'ouvrage ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 146-8 dans la mesure où le transport d'énergie électrique n'est pas constitutif d'un impératif de « sécurité civile » et qu'en tout état de cause l'implantation géographique choisie en l'espèce n'est pas justifiée par une « nécessité technique impérieuse » ; que, d'autre part, toujours sur le plan de la légalité interne, le projet est dépourvu d'utilité publique au regard de la théorie du bilan et est entaché d'erreur manifeste ; qu'il porte des atteintes manifestement excessives à l'environnement ; que l'objectif de sécurisation de l'alimentation en énergie électrique de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur est illusoire dans la mesure où Electricité de France cherche en réalité une amélioration de ses coûts de production, notamment par l'interconnexion de son réseau avec l'Italie ; que l'objectif affiché n'est en tout cas pas démontré par le dossier d'enquête publique ;

Vu enregistré le 17 février 2006, le mémoire en intervention présenté pour la société R.T.E.-E.D.F. Transport, qui conclut au rejet de la requête et s'associe aux observations en défense des ministres signataires de l'arrêté contesté ;

Vu, enregistré le 17 février 2006, le mémoire complémentaire présenté par le PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que l'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative se trouve caractérisée de plus fort du fait de l'intervention d'un arrêté du préfet du Var du 8 février 2006 autorisant RTE à réaliser des travaux annexes à la ligne déclarée d'utilité publique ; qu'il est souligné également que le Conseil d'Etat a, par une décision du 28 décembre 2005, refusé d'admettre le pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt du 30 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la déclaration d'utilité publique d'une ligne électrique affectant le site des marais de Brière (Loire-Atlantique) ;

Vu, enregistré le 17 février 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, faute pour le syndicat mixte requérant d'établir l'immédiateté de l'atteinte aux intérêts qu'il entend protéger, qui résulterait de l'exécution de l'arrêté contesté ; que l'autorisation sollicitée au titre de l'article 50 du décret du 29 juillet 1927 ne prouve pas que les travaux sont sur le point de commencer ; que de nombreuses autres autorisations administratives sont encore nécessaires ; que les travaux ne devraient donc pas débuter avant plusieurs mois ; que, subsidiairement, il n'est pas davantage satisfait à la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté ; que, s'agissant des moyens qui sont également ceux de la requête n° 289 394, l'administration y a répondu dans son mémoire en défense à ce pourvoi ; que les mesures prévues pour réduire les impacts de la ligne sur la faune devraient limiter ces derniers à hauteur de 90 à 95 p 100 ; que la procédure de débat public a été régulière ; qu'elle a été réalisée sous l'empire de la loi n° 95-101 du 2 février 1955 et du décret n° 96-388 du 10 mai 1996 ; que sa limitation à une durée de quatre mois résulte de l'article 6, alinéa 4, de ce décret ; qu'il est inexact d'affirmer que le projet aurait connu des modifications substantielles depuis lors ; qu'en droit, cette notion n'a été introduite que par la loi du 27 février 2002 , c'est-à-dire postérieurement au débat public clos en septembre 1998 ; qu'en toute hypothèse, le tracé de la ligne déclarée d'utilité publique s'inscrit dans le projet qui a été soumis au débat public ; que le compte rendu du débat public montre qu'il a largement porté sur la réutilisation du tracé de la ligne existante à 225 KV ; que les principales « modifications » mentionnées par le requérant, à savoir la dépose de deux lignes connexes et la création de deux postes de transformation, ne font pas partie des ouvrages électriques visés par le décret du 22 octobre 2002 comme entrant dans le champ du débat public ; que la commission d'enquête a eu connaissance du compte rendu du débat public ainsi que le prévoit l'article 2 de la loi du 2 février 1995 ; que la loi du 27 février 2002 qui a modifié le régime du débat public, n'était pas applicable au projet eu égard aux dispositions transitoires de l'article 17 du décret du 22 octobre 2002, dont les deux alinéas ont un caractère alternatif et non cumulatif ; que, contrairement aux assertions de la requête, huit études d'incidences sur les sites désignés ou proposés au réseau Natura 2000 ont été établies conformément aux dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-21 du code de l'environnement ; que ces évaluations d'incidence étaient en raison de l'existence d'une étude d'impact, soumises aux dispositions des I à III de ce dernier article et non à celles de son IV ; que n'était donc pas exigée la description de la méthodologie pour l'élaboration du dossier d'évaluation d'incidence ; qu'au demeurant, cette description est faite pour le site proposé au réseau Natura 2000 du « grand Canyon du Verdon-Plateau de la Palud » ; que la demande du préfet de réaliser de nouveaux inventaires dans le cadre des propositions de site pour le réseau Natura 2000 ne démontre nullement l'insuffisance de l'étude d'impact ou des dossiers d'évaluation d'incidences ; que le dossier de la SIC « Grand Canyon du Verdon - Plateau de la Palud » ayant vocation à être désignée comme zone spéciale de conservation sur le fondement de la directive « Habitats » et non au regard de la directive « Oiseaux » les incidences du projet sur l'avifaune ont été étudiées dans la partie « faune » annexée à l'étude d'impact ; que l'absence de notes d'évaluation d'incidence pour le site FR 930-1540 et pour la Z.I.C.O - PAC 25, s'explique par le fait que le projet n'a aucune incidence sur eux ; que les moyens tirés de la violation du I de l'article 7 du décret du 11 juin 1970 manquent en fait ; que la mise en compatibilité des documents d'urbanisme opérée par la déclaration d'utilité publique n'a pas eu pour objet de mettre en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes concernées avec la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; qu'au regard du bilan coûts - avantages, le caractère manifestement excessif des atteintes à l'environnement n'est pas démontré ; que l'interconnexion avec les pays voisins est au nombre des missions assignées par la loi du 10 février 2000 à R.T.E. ; que le motif de sécurisation de l'alimentation en électricité de la région Provence-Alpes Côte d'Azur a été affirmé lors de l'enquête et est conforme à la réalité ; qu'aucun des arguments avancés dans la requête n'est de nature à remettre en cause l'utilité publique du projet ;

Vu, enregistré le 15 février 2006, le mémoire en défense commun aux requêtes n° 289394 et n° 289815 présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet des pourvois ; il relève que dans la mesure où le terrain supportant les lignes électriques existantes est déjà altéré par l'activité humaine, le remplacement de celles-ci par une nouvelle ligne située au même emplacement ou à un emplacement proche peut être autorisé sans que soient méconnues les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; que de même, la présence d'installations nécessaires à une exploitation ancienne a pour effet de retirer son caractère naturel à un lieu au regard de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme ; qu'en toute hypothèse, l'article L. 145-8 prévoit que les installations et ouvrages nécessaires aux services publics ne sont pas soumis aux dispositions d'urbanisme applicables en zone de montagne « si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative » ; qu'enfin, dès lors d'une part que l'espace concerné par la partie du projet dans le département des Alpes-Maritimes est couvert par la directive territoriale d'aménagement approuvée par décret du 2 décembre 2003 et d'autre part, que la sécurisation de l'alimentation électrique figure dans les objectifs généraux de cette directive, les moyens tirés de la méconnaissance des lois du 9 janvier 1985 sur la montagne et du 3 janvier 1986 sur le littoral sont inopérants ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu la directive n° 79/409/CEE du Conseil, en date du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée, sur les distributions d'énergie électrique ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 35 ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment son article 7 ;

Vu le décret du 29 juillet 1927 modifié pris pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié, pris pour l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;

Vu le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;

Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public ;

Vu le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 portant approbation de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes ;

Vu le décret n° 2004-69 du 16 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2005-1069 du 30 août 2005 ;

Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 8 avril 2003, Mocie c/France ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 761-1 et R. 632-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION INTERDÉPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, le PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON, la Fédération des parcs naturels régionaux de France, d'autre part, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 21 février 2006 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON ;

- le représentant de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON ;

- les représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société RTE-EDF Transport ;

- Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées tendent à ce que soit prescrite sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension d'un même acte administratif ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

- Sur l'intervention de la Fédération des parcs naturels régionaux de France :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative « l'intervention est formée par requête distincte » ; que l'intervention de la Fédération des parcs naturels régionaux de France n'a pas été introduite sous cette forme ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

- Sur les interventions de la société RTE-EDF Transport :

Considérant que la décision dont la suspension est demandée intéresse au premier chef la société RTE-EDF Transport en sa qualité de gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ; qu'à ce titre, cette société avait vocation à être mise en cause dans les deux instances ; que cependant, en raison de l'annonce faite par elle de son intention de présenter des interventions, il n'a pas été procédé à sa mise en cause dans le cadre des procédures de référé ; qu'en l'état, la société RTE-EDF Transport, qui a intérêt au maintien des décisions contestées, est recevable dans ses interventions ;

- Sur la contestation par la requête n° 289394 de la régularité de la procédure suivie devant le juge des référés :

Considérant en premier lieu, que la loi du 30 juin 2000 sur le référé administratif n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier les règles relatives à la place respective des divers auxiliaires de justice devant les juridictions administratives en général et le Conseil d'Etat en particulier ; que, s'agissant du Conseil d'Etat, seuls parmi les auxiliaires de justice, les avocats aux conseils peuvent prendre la parole ; que si l'article R. 522-7 du code de justice administrative introduit dans le code à la suite de la loi, donne également cette possibilité aux parties, elle ne vaut que pour les parties elles-mêmes et pour les avocats aux Conseils postulants et non pour des mandataires ; que ces règles ne sont pas incompatibles avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie serait irrégulière à défaut pour elle d'avoir pu désigner pour la représenter à l'audience de référé un auxiliaire de justice autre qu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Considérant en deuxième lieu, qu'eu égard à la nécessité d'adapter les exigences de la contradiction à celles de l'urgence lorsque le juge des référés intervient sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie aurait méconnu le principe du contradictoire en raison de la brièveté du délai dont elle a disposé pour présenter des observations écrites à la suite de la communication qui lui a été faite du mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant en troisième lieu qu'ont été mis en cause dans les instances introduites sous les n°s 289394 et 289815 le ministre chargé de l'électricité et le ministre chargé de l'urbanisme, signataires, sur le fondement du premier et du second alinéa du V de l'article 7 du décret du 11 juin 1970 susvisé, de l'arrêté critiqué ; que ledit arrêté est distinct d'un autre arrêté pris le même jour par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'environnement sur le fondement de l'article L. 341-11 du code de l'environnement ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que ce dernier département ministériel aurait dû être mis en cause dans le cadre de l'instance qu'elle a engagée ;

Considérant enfin, qu'est dénué de toute pertinence sur le plan juridique, l'argument tiré de ce que dans son intervention en défense à la requête n° 289394, la société RTE-EDF Transport s'est bornée à s'approprier les observations présentées par les ministres signataires de l'arrêté dont la suspension est demandée ;

- Sur les conclusions de la requête n° 289394 tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de produire le texte intégral de l'arrêté contesté :

Considérant qu'un requérant n'est recevable à solliciter la suspension d'une décision administrative par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant qu'il a contesté la légalité de cette décision ; que le pourvoi introduit à cette dernière fin doit, en vertu de l'article R. 412-1 du même code, être accompagné d'une copie de la décision administrative ; qu'en conséquence, il ne saurait être valablement demandé au juge des référés d'ordonner à l'administration, sur le fondement de l'article L. 521-1, de produire une copie de la décision critiquée ; qu'au cas où l'intéressé serait dans l'impossibilité d'obtenir le texte de la décision, il lui appartiendrait alors de saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code ;

- Sur le respect des conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer la suspension d'une décision administrative à la condition notamment que l'urgence le justifie ; que cette condition doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du ou des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des indications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que la procédure conduisant à l'établissement de servitudes pour le passage de lignes électriques comporte plusieurs étapes ; que la déclaration d'utilité publique d'ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes ne permet pas à elle seule l'institution de celles-ci ; que le décret du 11 juin 1970 qui les régit prévoit que, postérieurement à la déclaration d'utilité publique, les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral dont l'intervention est précédée d'une enquête publique de type parcellaire ; qu'ainsi, dès lors que l'arrêté interministériel du 5 décembre 2005 contesté se borne à déclarer d'utilité publique, en vue de l'établissement de servitudes, les travaux de construction de la ligne électrique aérienne à un circuit à 400 000 volts entre les postes de Boutre (Var) et Broc-Carros (Alpes-Maritimes) et ses travaux annexes, les demandes de l'association et du syndicat mixte requérants tendant à la suspension de cet arrêté, ne présentent pas en l'état, ainsi qu'il ressort de l'audience de référé, un caractère d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1, alors surtout que les requêtes en annulation dont le Conseil d'Etat est saisi sont susceptibles d'être examinées par une formation de jugement collégiale dans un délai de l'ordre de cinq mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes susvisées ne satisfont pas à la condition d'urgence ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu pour le juge des référés de prendre position sur le sérieux des moyens invoqués, les conclusions aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées ;

- Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à sa charge les sommes réclamées par l'association et le syndicat mixte requérants au titre des frais qu'ils ont respectivement exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant en outre que selon l'article L. 761-1 du code précité seules les parties à l'instance peuvent en solliciter l'application ou se voir condamner au paiement d'une somme sur son fondement ; qu'il suit de là que les conclusions par lesquelles le syndicat mixte du PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON sollicite que les frais qu'il a exposés soient mis à la charge de la société RTE-EDF Transport qui a la qualité d'intervenant et non celle de partie, ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'intervention de la Fédération des parcs naturels régionaux de France n'est pas admise.

Article 2 : Les interventions en défense présentées par la société RTE-EDF Transport sont admises.

Article 3 : Les requêtes de l'ASSOCIATION INTERDÉPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON et du PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION INTERDÉPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, au PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON, à la Fédération des parcs naturels régionaux de France, à la société RTE-EDF Transport, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 289394
Date de la décision : 24/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-02 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE. - URGENCE. - ABSENCE - DEMANDE DE SUSPENSION D'UN ARRÊTÉ PORTANT DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE D'OUVRAGES D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE.

54-035-02-03-02 Dès lors que la procédure conduisant à l'établissement de servitudes pour le passage de lignes électriques comporte plusieurs étapes, que la déclaration d'utilité publique d'ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes ne permet pas à elle seule l'institution de celles-ci, et qu'enfin le décret du 11 juin 1970 qui les régit prévoit que, postérieurement à la déclaration d'utilité publique, les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral dont l'intervention est précédée d'une enquête publique de type parcellaire, la demande de suspension d'un arrêté interministériel se bornant à déclarer d'utilité publique, en vue de l'établissement de servitudes, les travaux de construction d'une ligne électrique aérienne ne revêt pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2006, n° 289394
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289394.20060224
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