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08/03/2006 | FRANCE | N°279787

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 08 mars 2006, 279787


Vu 1°), sous le n° 279787, la requête, enregistrée le 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X, demeurant collège Alain, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, à la demande du département du Rhône, lui a enjoint de libérer sans délai le logement de fonctions qu'il occupe dans l'enceinte du collège Alain de Saint ;Fons (Rhône) ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande du départem

ent du Rhône ;

3°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 3 00...

Vu 1°), sous le n° 279787, la requête, enregistrée le 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X, demeurant collège Alain, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, à la demande du département du Rhône, lui a enjoint de libérer sans délai le logement de fonctions qu'il occupe dans l'enceinte du collège Alain de Saint ;Fons (Rhône) ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande du département du Rhône ;

3°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 281949, la requête, enregistrée le 28 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X, demeurant collège Alain, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 29 mars 2005 mentionnée au 1°) ci ;dessus ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de Me Georges, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X se rapportent à la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; qu'aux termes de l'article L. 522 ;1 du même code : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ; qu'aux termes de l'article R. 522 ;4 du même code : Notification de la requête est faite aux défendeurs. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'en application des dispositions de l'article R. 522 ;4 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lyon a notifié le 10 mars 2005 à M. X la demande présentée par le département du Rhône, en lui impartissant un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations en défense ; que le requérant n'a pas produit d'observations dans le délai imparti ; que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rendu l'ordonnance attaquée le 29 mars 2005, après avoir relevé que la requête a été notifiée à M. Patrick X, qui n'a pas présenté de mémoire ;

Considérant, toutefois, que la communication de la requête comportait, outre l'indication du délai de quinze jours, la référence aux articles R. 611 ;3, R. 613 ;1 et R. 613 ;2 du code de justice administrative, qui sont relatifs à la clôture de l'instruction et prévoient la possibilité, pour le président de la formation de jugement, de clore l'instruction par la prise d'une ordonnance ou la communication aux parties de la date de l'audience ; que ces dispositions ne sont pas applicables au référé, dont la procédure est régie par les dispositions du livre V du code de justice administrative ; que l'indication, dans la notification faite à M. X, de cette référence erronée, a pu lui faire croire qu'une mesure de clôture de l'instruction interviendrait, par ordonnance ou par communication de la date de l'audience à venir, avant que le juge des référés statue sur sa requête ; que, dans ces conditions, la procédure suivie devant le juge des référés est entachée d'irrégularité ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521 ;3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles ;ci, dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 24 juillet 1987, le président du conseil général du Rhône a concédé par nécessité absolue de service un logement de fonction au titulaire de la fonction de gestionnaire du collège Alain de Saint ;Fons (Rhône) ; que M. X, attaché d'administration scolaire et universitaire, a bénéficié de ce logement en tant que gestionnaire-comptable de cet établissement à partir de septembre 1999 ; que, par arrêté du 23 septembre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, prorogé par un arrêté du 30 mars 2004, M. X, qui était l'objet de poursuites pénales, a été suspendu de ses fonctions ; que le département du Rhône demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521 ;3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. X et de sa famille du logement de fonction qui lui a été concédé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ;

Considérant que M. X soutient qu'en raison de son caractère temporaire, la mesure de suspension ne suffit pas à lui faire perdre son droit à jouissance du logement associé à sa fonction ; qu'eu égard à ce moyen, la demande du département du Rhône se heurte à une contestation sérieuse ; que cette dernière doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions de la requête n° 281949 :

Considérant que la présente décision annule l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2005 ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département du Rhône une somme 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 29 mars 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par le département du Rhône devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 281949.

Article 4 : Le département du Rhône versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X, au département du Rhône et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 279787
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 279787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279787.20060308
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