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09/03/2006 | FRANCE | N°290642

France | France, Conseil d'État, 09 mars 2006, 290642


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Next up, et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a infligé à la société Next up un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 150 000 euros ;

2°)

mette à la charge de l'Autorité des marchés financiers une somme de 4000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Next up, et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a infligé à la société Next up un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 150 000 euros ;

2°) mette à la charge de l'Autorité des marchés financiers une somme de 4000 euros au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision dès lors que l'Autorité des marchés financiers a décidé de faire procéder à l'exécution de la sanction, qu'aucun intérêt ne s'attache à ce que la condamnation pécuniaire soit exécutée avant l'intervention du jugement au fond de cette affaire et que la situation de la société Next up ne lui permet pas de s'acquitter des sommes mises à sa charge ; que la décision de sanction contestée est entachée de multiples vices de procédure et qu'elle est insuffisamment motivée ; que cette décision méconnaît le principe « non bis idem » ; qu'elle est entachée d'erreur de fait et de qualification juridique ; qu'enfin, la sanction prononcée est disproportionnée ;

Vu la décision de l'Autorité des marchés financiers du 3 novembre 2004 dont la suspension est demandée ;

Vu la requête en annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 522-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence …, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;

Considérant que la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA ) a présenté le 24 février 2006 une requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension d'une décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) prononcée à l'encontre de la société Next Up, anciennement dénommée Etna Finance, le 3 novembre 2004, notifiée le 3 décembre suivant, soit depuis 15 mois environ, et dont il a, d'ailleurs, été demandé l'annulation ; que pour soutenir que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requérante se borne à faire valoir que l'AMF aurait décidé de faire procéder à l'exécution de la sanction sans produire aucun commencement de preuve à l'appui de cette affirmation, qu'aucun intérêt public ne s'attache à ce que cette sanction soit exécutée avant que n'intervienne une décision au fond et enfin, que la situation de la société Next Up, aujourd'hui en liquidation, ne lui permet pas de verser cette somme ; qu'aucun de ces arguments avancés par la requérante ne permet de considérer que la condition d'urgence est satisfaite ; que, par suite, il y a lieu de rejeter sa demande selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle tend au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES.

Une copie pour information sera transmise à l'Autorité des marchés financiers.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 290642
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2006, n° 290642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290642.20060309
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