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10/03/2006 | FRANCE | N°278220

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 10 mars 2006, 278220


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 1er juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LEROY MERLIN, dont le siège est à Chancelade (24650), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE LEROY MERLIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2004 par lequel la cour administrative de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de la société d'Aquitaine de

loisirs et d'artisanat, de l'association départementale pour la promotion...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 1er juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LEROY MERLIN, dont le siège est à Chancelade (24650), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE LEROY MERLIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2004 par lequel la cour administrative de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de la société d'Aquitaine de loisirs et d'artisanat, de l'association départementale pour la promotion et la défense des professionnels de l'aménagement de la maison de la Dordogne et de la société des Etablissements Sourzat, annulé la décision du 28 septembre 1999 de la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne l'autorisant à créer un magasin de bricolage d'une surface de vente de 5 990 m² sur le territoire de la commune de Chancelade ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la société d'Aquitaine de loisirs et d'artisanat, de l'association départementale pour la promotion et la défense des professionnels de l'aménagement de la maison de la Dordogne et de la société des Etablissements Sourzat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations Me Haas, avocat de la SOCIETE LEROY MERLIN et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la Société d'Aquitaine de loisirs et d'artisanat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la demande de la société d'Aquitaine de loisirs et d'artisanat, de l'association départementale pour la promotion et la défense des professionnels de l'aménagement de la maison de la Dordogne et de la société des établissements Sourzat, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 28 septembre 1999 de la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne autorisant la SOCIETE LEROY MERLIN à créer une surface de vente d'une superficie de 5 990 m² sur le territoire de la commune de Chancelade ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, par l'arrêt attaqué, a rejeté la requête de la SOCIETE LEROY MERLIN dirigée contre ce jugement ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la cour administrative d'appel en ne soulevant pas d'office l'irrecevabilité de la demande de première instance résultant de l'absence de recours administratif préalable :

Considérant que sous réserve du cas où, en raison tant des missions conférées à un ordre professionnel qu'à son organisation à l'échelon local et au plan national, les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant devant les instances ordinales une procédure obligatoire de recours administratif préalablement à l'intervention d'une juridiction doivent être interprétées comme s'imposant alors à peine d'irrecevabilité du recours contentieux à toute personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux, une procédure de recours administratif préalable n'est susceptible de s'appliquer qu'aux personnes qui sont expressément énumérées par les dispositions qui en organisent l'exercice ;

Considérant que les dispositions de l'article 32 modifié de la loi du 27 décembre 1973, reprises à l'article L. 720-10 du code de commerce, prévoient, qu'à l'initiative du préfet, de deux membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial ; que le législateur a ainsi entendu réserver la saisine de la commission nationale d'équipement commercial aux seules personnes énumérées par les dispositions mentionnées ci-dessus ; qu'il suit de là que les tiers qui sont susceptibles de contester la décision de la commission départementale d'équipement commercial sont recevables à saisir directement la juridiction administrative ; que, par suite, la SOCIETE LEROY MERLIN n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial du 28 septembre 1999 formée directement devant la juridiction administrative par la société d'Aquitaine de loisirs et d'artisanat, l'association départementale pour la promotion et la défense des professionnels de l'aménagement de la maison de la Dordogne et la société des établissements Sourzat ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le projet de la SOCIETE LEROY MERLIN présenté à la commission départementale d'équipement commercial mentionnait, en plus d'une surface de vente de 5 990 m², un espace consacré aux réserves d'une superficie de 806 m² et un autre espace dénommé stockage matériaux d'une superficie de 2 714 m² ; qu'après avoir relevé que ce dernier espace était directement accessible aux clients depuis le parking situé devant le magasin et qu'il n'avait pas pour vocation exclusive d'être utilisé pour le chargement des matériaux lourds, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, juger que cet espace devait ainsi être inclus dans la surface de vente du projet en cause et en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que celui-ci représentant une surface de vente supérieure à 6 000 m² était soumis aux dispositions du VIII de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, codifié à l'article L. 720-3 du code de commerce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LEROY MERLIN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société d'Aquitaine de loisirs et d'artisanat, de l'association départementale pour la promotion et la défense des professionnels de l'aménagement de la maison de la Dordogne et de la société des établissements Sourzat, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE LEROY MERLIN ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE LEROY MERLIN la somme de 3 000 euros à verser à la société d'Aquitaine de loisirs et d'artisanat, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE LEROY MERLIN est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LEROY MERLIN versera 3 000 euros à la société d'Aquitaine de loisirs et d'artisanat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LEROY MERLIN, à la société d'Aquitaine de loisirs et d'artisanat, à l'association départementale pour la promotion et la défense des professionnels de l'aménagement de la maison de la Dordogne, à la société des Etablissements Sourzat et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 278220
Date de la décision : 10/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL - PROCÉDURE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL - RECOURS S'IMPOSANT À PEINE D'IRRECEVABILITÉ DU RECOURS CONTENTIEUX AUX SEULES PERSONNES VISÉES PAR L'ARTICLE L - 720-10 DU CODE DE COMMERCE [RJ1].

14-02-01-05-02 Sous réserve du cas où, en raison tant des missions conférées à un ordre professionnel qu'à son organisation à l'échelon local et au plan national, les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant devant les instances ordinales une procédure obligatoire de recours administratif préalablement à l'intervention d'une juridiction doivent être interprétées comme s'imposant alors à peine d'irrecevabilité du recours contentieux à toute personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux, une procédure de recours administratif préalable n'est susceptible de s'appliquer qu'aux personnes qui sont expressément énumérées par les dispositions qui en organisent l'exercice. Ainsi, en matière d'urbanisme commercial, seules les personnes visées à l'article L. 720-10 du code de commerce sont soumises à l'obligation de recours administratif obligatoire devant la commission nationale d'équipement commercial.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - CARACTÈRE OBLIGATOIRE S'IMPOSANT AUX SEULES PERSONNES EXPRESSÉMENT ÉNUMÉRÉES PAR LES DISPOSITIONS QUI EN ORGANISENT L'EXERCICE - EXCEPTION - CONTENTIEUX DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES PRISES PAR LES INSTANCES ORDINALES [RJ2].

54-01-02-01 Sous réserve du cas où, en raison tant des missions conférées à un ordre professionnel qu'à son organisation à l'échelon local et au plan national, les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant devant les instances ordinales une procédure obligatoire de recours administratif préalablement à l'intervention d'une juridiction doivent être interprétées comme s'imposant alors à peine d'irrecevabilité du recours contentieux à toute personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux, une procédure de recours administratif préalable n'est susceptible de s'appliquer qu'aux personnes qui sont expressément énumérées par les dispositions qui en organisent l'exercice.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - DÉCISIONS ADMINISTRATIVES - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE S'IMPOSANT À TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE ET NON AUX SEULES PERSONNES EXPRESSÉMENT VISÉES PAR LES TEXTES INSTITUANT DE TELS RECOURS [RJ3].

55-01 Les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant devant les instances ordinales une procédure obligatoire de recours administratif préalablement à l'intervention d'une juridiction doivent être interprétées comme s'imposant à peine d'irrecevabilité du recours contentieux à toute personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux.


Références :

[RJ1]

Cf. 6 janvier 1989, SCI Aménagement Ajjaccio-Mezzavia, T. p. 498.,,

[RJ2]

Ab. jur., sauf en ce qui concerne les décisions ordinales, 28 septembre 2005, Louis, p. 401.,,

[RJ3]

Cf, sur ce seul point des décisions ordinales, 28 septembre 2005, Louis, p. 401.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2006, n° 278220
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278220.20060310
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