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07/04/2006 | FRANCE | N°286340

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 avril 2006, 286340


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE BLANCHE (73110), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA CHAPELLE BLANCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative, a, à la demande de M. et Mme X... B, prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 août 2005 du maire de la COMMUNE DE LA CHAPELLE B

LANCHE délivrant un permis de construire pour l'extension d'un groupe ...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE BLANCHE (73110), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA CHAPELLE BLANCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative, a, à la demande de M. et Mme X... B, prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 août 2005 du maire de la COMMUNE DE LA CHAPELLE BLANCHE délivrant un permis de construire pour l'extension d'un groupe scolaire ;

2°) de statuer sur l'affaire de référé engagée ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE LA CHAPELLE BLANCHE et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a énoncé avec précision le moyen sur lequel il s'est fondé pour prononcer, par l'ordonnance attaquée, la suspension du permis de construire accordé par le maire de La Chapelle Blanche en vue de l'extension d'un groupe scolaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette ordonnance serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant qu'en estimant que l'intérêt général s'attachant à l'exécution du permis de construire contesté ne s'opposait pas à ce que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie, le juge des référés n'a pas dénaturé, sur ce point, les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable, les plans d'occupation des sols peuvent faire l'objet d'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ; qu'en estimant, pour prononcer la suspension de l'exécution du permis de construire contesté, qu'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce permis le moyen tiré de ce qu'il était dépourvu de base légale, en relevant que le plan d'occupation des sols de la commune avait été irrégulièrement modifié car l'importance des changements apportés ne permettait pas de suivre la procédure de modification, le juge des référés n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit et n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA CHAPELLE BLANCHE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE DE LA CHAPELLE BLANCHE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA CHAPELLE BLANCHE la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA CHAPELLE BLANCHE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LA CHAPELLE BLANCHE versera la somme de 3 000 euros à M. et Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CHAPELLE BLANCHE, à M. et Mme X... B et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286340
Date de la décision : 07/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2006, n° 286340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286340.20060407
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