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03/05/2006 | FRANCE | N°277642

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 03 mai 2006, 277642


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 octobre 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie générale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de

déontologie médicale ;

Vu les arrêtés du ministre de la santé des 4 septembre 1970 et 16 oct...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 octobre 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie générale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu les arrêtés du ministre de la santé des 4 septembre 1970 et 16 octobre 1989 modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification des médecins approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 applicable à la date de la décision attaquée en vertu de l'article 8 du règlement de qualification du 16 octobre 1989 : Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des médecins ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste en estimant, par la décision attaquée, que les titres obtenus sur le plan universitaire, notamment le diplôme interuniversitaire de spécialisation en chirurgie générale, et les fonctions exercées par M. A dans plusieurs centres hospitaliers, puis en dernier lieu comme médecin en charge des urgences dans un établissement privé dans le Val d'Oise, ne permettaient pas de le regarder comme disposant des connaissances particulières exigées par les dispositions citées ci ;dessus pour que lui soit reconnue la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie générale, eu égard notamment à l'absence d'activité chirurgicale significative en situation de responsabilité au cours des dernières années ; que les circonstances que cette qualification ait été reconnue à d'autres praticiens ayant, comme le requérant, un diplôme interuniversitaire de spécialiste en chirurgie générale et que les médecins diplômés d'un Etat membre de la Communauté européenne bénéficient de la reconnaissance mutuelle des diplômes en vertu de la directive 75/362/CEE du Conseil des Communautés européennes sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en est de même du fait qu'il a été inscrit sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel et qu'il aurait été recevable à concourir à un poste de praticien hospitalier, ces circonstances ne lui ouvrant à elles seules aucun droit particulier dans le cadre de la procédure de qualification ayant donné lieu à la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le conseil national de l'ordre des médecins demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277642
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 277642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277642.20060503
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