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10/05/2006 | FRANCE | N°275268

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 10 mai 2006, 275268


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé sa décision du 5 novembre 2004 fixant le Congo (Brazzaville) comme pays de destination de la reconduite à la frontière ordonnée le même jour à l'encontre de M. X... A ;

2°) de rejeter la dem

ande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé sa décision du 5 novembre 2004 fixant le Congo (Brazzaville) comme pays de destination de la reconduite à la frontière ordonnée le même jour à l'encontre de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE LA GIRONDE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant qu'en se bornant à faire état du climat général de violence et d'insécurité qui prévaut au Congo, M. A ne justifie pas qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A, pasteur, soutient avoir prononcé en 1999, dans le contexte de guerre civile et de menaces pesant sur la ville de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, une homélie appelant à la paix et critiquant le président Sassou-Nguesso ; qu'il aurait alors été interpellé et détenu par la direction de la sûreté du territoire de son pays, puis interpellé à nouveau et menacé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A ne produit à l'appui de sa demande que trois convocations de la direction départementale de la police ainsi que la publication sur l'internet, le 1er octobre 2004, soit cinq ans après les faits, d'un article décrivant le conflit armé opposant dans son pays d'origine le Gouvernement et le Conseil national de la résistance, dont il serait membre, ainsi que les menaces dont il aurait personnellement fait l'objet ; que ces faits, pour lesquels une demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ne sont pas de nature à établir la réalité des menaces pesant sur M. A en cas de retour dans son pays d'origine ; que si M. A produit également, au soutien de sa demande, une lettre écrite par un membre de sa famille, cette lettre ne constitue pas un élément suffisant pour établir la réalité des menaces qui pèserait sur lui, sa femme et ses enfants ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur, ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ces dispositions pour prononcer l'annulation de la décision fixant le Congo comme pays de destination ;

Considérant que, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, M. A ne soulevait aucun autre moyen à l'appui de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination ; que, dès lors, il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 novembre 2004 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 5 novembre 2004 fixant le Congo-Brazzaville comme pays de destination de la reconduite à la frontière ordonnée le même jour à l'encontre de M. A et ordonné au PREFET DE LA GIRONDE de statuer à nouveau sur la situation de M. A ; qu'ainsi, par voie de conséquence, les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. A à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du 20 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le PREFET DE LA GIRONDE a désigné le Congo comme pays de destination de la reconduite et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE , à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275268
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2006, n° 275268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275268.20060510
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