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31/05/2006 | FRANCE | N°284240

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 31 mai 2006, 284240


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dorothée A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 octobre 2004 du directeur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg lui refusant le versement de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dorothée A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 octobre 2004 du directeur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg lui refusant le versement de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, et d'autre part, à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser ladite indemnité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des Hopitaux universitaires de Strasbourg,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, originaire d'un département d'outre ;mer, agent des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2004 du directeur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg lui refusant le versement de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53 ;1266 du 22 décembre 1953, ainsi qu'à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser ladite indemnité ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741 ;7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de ce jugement adressée à Mme A est régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif, conformément à l'article R. 751 ;2 de ce code ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, que Mme A se borne à reprendre en cassation le moyen tiré de ce que les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics seraient incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention, sans contester le motif retenu par le tribunal administratif de Strasbourg pour écarter ce moyen ; que, par suite, le moyen invoqué en cassation ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 : « Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment : / a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs : / i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune (…) » ; qu'en jugeant que ces stipulations ne produisent pas d'effets directs à l'égard des particuliers, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que les juges du fond n'ont pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que l'interprétation des textes relatifs à l'indemnité d'éloignement donnée par l'administration ait été ultérieurement infirmée par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'était pas de nature à faire regarder Mme A comme ayant ignoré l'existence de sa créance, dès lors qu'il était loisible à celle ;ci de présenter, avant l'intervention de cette décision, une demande d'attribution de l'indemnité et de contester l'éventuel refus opposé par l'administration devant le juge administratif ; qu'ils n'ont pas davantage entaché leur jugement d'erreur de droit en estimant que n'étaient pas constitutives d'une cause d'interruption ni de suspension de la déchéance quadriennale au sens de la loi du 31 décembre 1968 les circonstances que l'administration n'ait pas informé Mme A de ses droits, qu'aucun texte n'ait été spécifiquement édicté pour régir l'indemnité d'éloignement des fonctionnaires titulaires de la fonction publique hospitalière, et que la circulaire du 24 juillet 2003 ait tardivement explicité les conditions d'attribution de l'indemnité d'éloignement ; que contrairement à ce qui est soutenu, ils n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'aurait constitué un motif d'interruption ou de suspension de la déchéance quadriennale la faute qu'aurait commise l'administration en ne procédant pas d'elle ;même au versement de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : « L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service » ; que si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible dès lors que les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la prescription ne pouvait courir à l'encontre de l'ensemble de la créance dont se prévalait Mme A qu'au terme de ses quatre premières années d'activité professionnelle en métropole ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme ADELINE la somme de 1 000 euros que demandent les Hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des Hôpitaux universitaires de Strasbourg tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Dorothée A, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284240
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2006, n° 284240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : CARBONNIER ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284240.20060531
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