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02/06/2006 | FRANCE | N°278116

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 02 juin 2006, 278116


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 22 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES DE MAIRIE, dont le siège est ... (33393) ; le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES DE MAIRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 du décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 modifiant le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros

en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 22 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES DE MAIRIE, dont le siège est ... (33393) ; le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES DE MAIRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 du décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 modifiant le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment ses articles 38 et 39 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, notamment son article 83 ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995, modifié notamment par les décrets n° 2003-65 du 17 janvier 2003 et n°2004-1547 du 30 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES DE MAIRIE,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 4 du décret attaqué du 30 décembre 2004 a ajouté au décret du 10 janvier 1995 portant statut des rédacteurs territoriaux un article 6-1 dont les dispositions permettent aux adjoints administratifs territoriaux exerçant les fonctions de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants et justifiant de huit ans de services effectifs en catégorie C, dont quatre en cette qualité, d'accéder au cadre d'emploi des rédacteurs après examen professionnel et inscription sur une liste d'aptitude en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'aux termes de l'article 38-1 de ce même décret : Les fonctionnaires des départements titulaires d'un emploi spécifique de secrétaire médico-social à la date du 30 août 1992 et ne remplissant pas les conditions de rémunération prévues pour l'intégration dans un cadre comportant l'exercice des fonctions de secrétaire médico-social territorial sont réputés satisfaire aux dites conditions ;

Considérant que le syndicat requérant soutient que les dispositions de l'article 4 précité du décret du 30 décembre 2004 méconnaissent le principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même cadre d'emplois en ce qu'elles subordonnent l'accès des adjoints administratifs exerçant les fonctions de secrétaire de mairie au cadre d'emplois des rédacteurs à une procédure d'examen professionnel alors que ceux ayant été auparavant titulaires d'un emploi de secrétaire médico-social peuvent être directement intégrés en vertu de l'article 38-2 du même décret ;

Considérant toutefois que ce dernier article a pour objet de corriger les conditions dans lesquelles a été opérée, sur le fondement de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, l'intégration directe des agents départementaux exerçant les fonctions de secrétaires médico-sociaux, lors de la constitution initiale du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux ultérieurement intégré dans sa totalité dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; que les adjoints administratifs ayant exercé des fonctions de secrétaire médico-social se trouvent par conséquent placés dans une situation différente de celle des adjoints administratifs exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES DE MAIRIE n'est pas fondé à soutenir que l'article 4 du décret du 30 décembre 2004 aurait méconnu le principe d'égalité entre les fonctionnaires relevant d'un même cadre d'emplois ;

Considérant qu'il suit de là que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES DE MAIRIE, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES DE MAIRIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES DE MAIRIE, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de la fonction publique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278116
Date de la décision : 02/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2006, n° 278116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278116.20060602
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