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19/06/2006 | FRANCE | N°270323

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 19 juin 2006, 270323


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 16 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mai 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de

l'année 2000 pour les immeubles de la base de plein air et de loisirs de Jab...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 16 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mai 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 pour les immeubles de la base de plein air et de loisirs de Jablines ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la REGION ILE-DE-FRANCE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par décision du 18 décembre 2002, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a accordé à la REGION ILE-DE-FRANCE un dégrèvement, à hauteur de 19 978, 90 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2000 à raison des terrains et immeubles de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet ; que ce dégrèvement correspond au montant de cette cotisation, à l'exception de la part correspondant aux logements des agents et au terrain de camping et de caravaning ; que le litige porté devant le tribunal administratif de Melun se trouvait, par suite, limité à la demande de décharge de la taxe en tant qu'elle est relative aux logements des agents et au terrain de camping et de caravaning ;

Considérant que, par ordonnance en date du 14 mai 2004, le président du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la REGION ILE-DE-FRANCE tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 en tant que propriétaire de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet, aux motifs que l'administration fiscale lui avait accordé un dégrèvement correspondant au montant de l'imposition contestée à l'exception du terrain de camping et de caravaning et des locaux d'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les conclusions de la requérante portaient sur la totalité de la cotisation mise à sa charge ; qu'ainsi, en prononçant le non-lieu à statuer sur l'ensemble des conclusions de la demande, le président du tribunal administratif de Melun a méconnu la portée des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée en tant qu'elle prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la réduction de l'imposition contestée à raison des bases correspondant au terrain de camping et aux logements des agents ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Sur le terrain de camping :

Considérant que, par décision en date du 27 février 2006, le directeur des services fiscaux de la Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement de la somme de 556,59 euros correspondant à la cotisation de taxe foncière afférente au terrain de camping ; que les conclusions de la REGION ILE-DE-FRANCE sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les logements des agents :

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus… ; qu'aux termes de l'article 1599 ter A du même code : Les exonérations prévues au 1° de l'article 1382 sont applicables aux régions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, notamment de la convention conclue pour la mise à disposition des terrains et des constructions de la base de loisirs en cause, que la REGION ILE-DE-FRANCE, qui en est propriétaire, ne tire aucun revenu de cette mise à disposition ; que cette base, à l'exploitation de laquelle ces immeubles ont été affectés, constitue un service public ou d'intérêt général, offrant au public la possibilité d'un libre accès à des activités de plein air et de loisirs ;

Considérant que pour soutenir que l'affectation des logements en cause répond à une nécessité impérieuse de loger sur place les agents auxquels ils sont affectés, la REGION ILE-DE-FRANCE se limite à la seule énonciation des fonctions exercées par les agents en cause, soit respectivement celles de directeur du camping, de directeur du centre équestre, de responsable de la sécurité et des services techniques et de responsable des écuries du centre équestre ; que la nécessité impérieuse de loger ces agents dans l'enceinte de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet ne ressort pas des pièces du dossier ; que les conclusions de la demande de la REGION ILE-DE-FRANCE devant le tribunal administratif de Melun, en tant qu'elles concernent l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge à raison de ces logements ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Melun en date du 14 mai 2004 est annulée en tant qu'elle prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la REGION ILE-DE-FRANCE tendant à la réduction de taxe foncière à raison des bases correspondant au terrain de camping et aux logements des agents.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la REGION ILE-DE-FRANCE à hauteur du dégrèvement accordé le 27 février 2006 par le directeur des services fiscaux de la Seine-et-Marne.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la REGION ILE-DE-FRANCE devant le tribunal administratif de Melun et le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGION ILE-DE-FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270323
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 270323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270323.20060619
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