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21/07/2006 | FRANCE | N°294724

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 21 juillet 2006, 294724


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ..., représenté par M. Gnakpa A et Mme A-B, demeurant 8 bis rue Aubert à Saint-Denis ( 93 200 ) ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 22 février 2006 par laquelle le consul général de France à Abidjan a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par M. A ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à

Abidjan de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de huit jours, sous as...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ..., représenté par M. Gnakpa A et Mme A-B, demeurant 8 bis rue Aubert à Saint-Denis ( 93 200 ) ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 22 février 2006 par laquelle le consul général de France à Abidjan a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par M. A ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est justifiée par la situation d'un enfant vivant seul en Côte d'Ivoire et par la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du consul général de France à Abidjan en date du 22 février 2006 ;

Vu la copie du recours présenté par M. A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions dirigées contre la décision du consul sont irrecevables, car une décision implicite de rejet de la commission de recours s'y est substituée le 24 juin 2006 ; que les conclusions aux fins de suspension, à les supposer dirigées contre cette décision implicite, seraient irrecevables faute de requête en annulation ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer un visa excèdent la compétence du juge des référés ; que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en regardant comme non établie la filiation de M. Pierre A, dès lors que l'acte de naissance produit ne comporte pas plusieurs mentions obligatoires et n'est pas confirmé par les autorités ivoiriennes, qu'il n'existe pas, contrairement à ce qui est affirmé dans la requête, de jugement rectificatif en date du 5 avril 2006 et que l'authenticité de l'ordonnance du tribunal de Dabou en date du 1er mars 2006 n'est pas confirmée par ce tribunal ; que le refus de visa ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 juillet 2006 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- Le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 juillet 2006, présenté par M. A qui, par les mêmes moyens, demande d'une part la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan, et d'autre part qu'il soit enjoint à la commission de recours de procéder à un nouvel examen de ce recours ;

Vu la copie de la requête tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : « Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires ; que, par suite, lorsqu'un requérant a présenté au juge des référés une demande tendant à la suspension de la décision d'une autorité diplomatique ou consulaire refusant de lui accorder un visa et qu'il a également saisi de ce refus, comme il en a l'obligation, la commission de recours, il lui appartient, lorsqu'est intervenue une décision implicite ou explicite de rejet par cette commission, de présenter contre cette dernière décision d'une part, de nouvelles conclusions tendant à sa suspension, d'autre part, une requête tendant à son annulation ; qu'à défaut, sa demande de suspension doit être rejetée comme irrecevable ; qu'en l'espèce, M. Gadji a satisfait à ces deux exigences ; que, par suite, sa requête est recevable ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du consul général de France à Abidjan en date du 22 février 2006 est sans incidence sur la légalité de la décision de rejet émanant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est substituée à la première décision ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux nombreuses lacunes de la copie de déclaration de naissance produite par M. A, dont l'authenticité n'a pas été confirmée par les autorités ivoiriennes interrogées par le consulat général de France à Abidjan, et aux doutes concernant l'ordonnance du 1er mars 2006 portant attestation de reconnaissance d'enfant naturel, dont l'authenticité n'a pas été reconnue par le président et le greffier du tribunal de Dabou interrogés par le consulat général, le moyen tiré de ce que l'administration aurait opposé à tort l'absence de valeur probante de ces actes ne peut être regardé comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa ; qu'eu égard aux doutes relatifs au lien de filiation entre M. Pierre A et M. Gnakpa A, il en est de même du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Gnakpa A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 294724
Date de la décision : 21/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2006, n° 294724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294724.20060721
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