La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2006 | FRANCE | N°283297

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 24 juillet 2006, 283297


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commmune D'ANDRESY-EN-YVELINES, la commune d'ACHERES et la commune DE VILLENNES-SUR-SEINE, chacune représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet par des délibérations du conseil municipal, en dates respectivement des 7 février 2002, 25 mars 2001 et 2 avril 2001 ; ces communes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de

Versailles a ordonné le sursis à l'exécution de l'article 1er des juge...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commmune D'ANDRESY-EN-YVELINES, la commune d'ACHERES et la commune DE VILLENNES-SUR-SEINE, chacune représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet par des délibérations du conseil municipal, en dates respectivement des 7 février 2002, 25 mars 2001 et 2 avril 2001 ; ces communes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a ordonné le sursis à l'exécution de l'article 1er des jugements du 6 juillet 2004 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a annulé certaines dispositions du titre 2 ainsi que celles du titre 3 du règlement du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la vallée de la Seine et de l'Oise appliquées par anticipation par arrêté du préfet des Yvelines du 22 novembre 2002 ;

2°) réglant l'affaire au stade du sursis, de rejeter les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le ministre de l'écologie et du développement durable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 € qu'elles demandent chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la COMMUNE D'ANDRESY-EN-YVELINES et autres,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1º De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2º De délimiter les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ; / 3º De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4º De définir, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (…) » ; qu'aux termes de l'article L.562-2 du même code : « Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1º et au 2º du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. / Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Versailles que, par un arrêté en date du 28 juillet 1998, le préfet des Yvelines a prescrit la révision des plans de prévention des risques concernant les zones soumises aux risques d'inondation de la Seine et de l'Oise concernant cinquante sept communes ; que, par un second arrêté du 22 novembre 2002, le préfet a rendu opposable par anticipation sur le territoire de treize d'entre elles les dispositions du projet de plan de prévention des risques d'inondation annexées à l'arrêté ; qu'à la demande de plusieurs des communes concernées et de plusieurs associations, le tribunal administratif de Versailles a annulé, par l'article 1er de ses jugements du 6 juillet 2004, les dispositions du titre 2 de ce projet en tant qu'elles concernent les ouvrages, aménagements ou exploitations existants, y compris en cas de reconstruction, ainsi que les dispositions du titre 3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ; que, saisi d'un recours du ministre de l'écologie et du développement durable tendant à l'annulation de ces jugements ainsi que de conclusions aux fins de sursis à leur exécution, la cour administrative d'appel de Versailles a ordonné, par un arrêt du 5 juillet 2005, le sursis à l'exécution de l'article 1er des jugements du tribunal administratif de Versailles, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du ministre ; que les communes D'ANDRESY-EN-YVELINES, D'ACHERES et DE VILENNES-SUR-SEINE demandent au Conseil d'Etat l'annulation de cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 562-2 du code de l'environnement a entendu limiter la possibilité d'application immédiate des projets de plans de prévention des risques naturels prévisibles aux dispositions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1, c'est-à-dire aux dispositions applicables aux travaux décidés par les propriétaires, en en excluant les dispositions des 3° et 4° du II du même article qui seules permettent de prescrire des travaux de mise en conformité aux collectivités territoriales et aux particuliers ;

Considérant qu'en jugeant qu'était sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation des jugements du tribunal administratif, le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par ces jugements, le moyen tiré de ce que tant le titre 2, qui autorise et interdit des travaux décidés par les propriétaires, que le titre 3, qui ne s'applique lui aussi qu'à ces travaux, relèvent tous deux des seuls 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement et pouvaient être rendus immédiatement opposables conformément à l'article L. 562-2, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté par les communes requérantes que le risque d'inondation, en prévention duquel ont été conçues les mesures du plan de prévention des risques naturels prévisibles dont il s'agit, est celui du retour d'une crue d'une ampleur comparable à la crue centennale de 1910, dont il est établi qu'il n'est pas dénué de probabilité ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en considérant que le moyen tiré de ce que la situation d'urgence n'est pas caractérisée en l'espèce n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en estimant que les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance et tous écartés par le tribunal administratif, ne paraissent pas, en l'état du dossier, de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet des Yvelines ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les communes D'ANDRESY-EN-YVELINES, D'ACHERES et DE VILENNES-SUR-SEINE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des communes D'ANDRESY-EN-YVELINES, D'ACHERES et DE VILENNES-SUR-SEINE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux communes D'ANDRESY-EN-YVELINES, D'ACHERES et DE VILENNES-SUR-SEINE, à l'association Berges en dérive, à l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'île de Vilennes-sur-Seine, à l'association d'environnement du Val de Seine, à l'association de défense du quartier rive gauche d'Andresy, au syndicat des propriétaires de l'île de Migneaux et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 283297
Date de la décision : 24/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. - PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES (ART. L. 562-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION IMMÉDIATE DES PROJETS DE PLAN (ART. L. 562-2 DU CODE) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - TRAVAUX DÉCIDÉS PAR LES PROPRIÉTAIRES - EXCLUSION - TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ PRESCRITS AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET AUX PARTICULIERS.

68-01 L'article L. 562-2 du code de l'environnement a entendu limiter la possibilité d'application immédiate des projets de plans de prévention des risques naturels prévisibles aux dispositions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1, c'est-à-dire aux dispositions applicables aux travaux décidés par les propriétaires, en en excluant les dispositions des 3° et 4° du II du même article qui seules permettent de prescrire des travaux de mise en conformité aux collectivités territoriales et aux particuliers. Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques d'inondation autorisant et interdisant des travaux décidés par les propriétaires relèvent des seuls 1° et 2° du II de l 'article L. 562-1 du code de l'environnement et peuvent par suite être rendues immédiatement opposables conformément à l'article L. 562-2 de ce code.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2006, n° 283297
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283297.20060724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award