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26/07/2006 | FRANCE | N°264012

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 26 juillet 2006, 264012


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, rue d'Alleray à Paris Cedex 15 (75015) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Jacky A, la décision du 22 mai 2001 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Unité régionale de réseau de FRANCE TELECOM à Tours (Indre-et-Loire) a rejeté sa d

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Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, rue d'Alleray à Paris Cedex 15 (75015) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Jacky A, la décision du 22 mai 2001 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Unité régionale de réseau de FRANCE TELECOM à Tours (Indre-et-Loire) a rejeté sa demande tendant à ce que la dégressivité de l'avantage monétaire personnalisé qui lui est alloué soit rapportée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90 ;568 du 2 juillet 1990, modifiée ;

Vu le décret n° 96 ;1174 du 27 décembre 1996, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de FRANCE TELECOM et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale : « Le président du conseil d'administration recrute et nomme les fonctionnaires sur les emplois de la société ; il assure la gestion des personnels fonctionnaires ; le président du conseil d'administration fixe les indemnités annexes au traitement de base des personnels fonctionnaires, liées à l'activité et aux qualifications spécifiques à la société… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision n° 3/99 du 24 mars 1999, le président de FRANCE TELECOM a, d'une part, décidé la suppression des indemnités versées de manière récurrente aux agents de l'entreprise au titre des frais et sujétions de leur activité mais dépourvues, en réalité, de tout fait générateur, et qui étaient regroupées dans un forfait dénommé « coutumier », les frais professionnels des agents et leurs sujétions exceptionnelles de travail ne donnant lieu désormais à remboursement qu'en présence d'un fait générateur et a, d'autre part, prévu que la perte de rémunération induite par cette suppression serait, à titre transitoire, compensée par l'octroi d'un « avantage monétaire personnalisé » ; que cet avantage pouvait être versé, au choix du salarié, soit sous forme d'un montant mensuel, dégressif à chaque avancement d'échelon (« avantage monétaire dégressif »), soit sous forme d'un montant unique (« rachat de l'avantage monétaire »), soit sous forme d'une combinaison de ces deux éléments ; que dans le cadre du pouvoir de gestion des personnels fonctionnaires, qui lui est conféré par l'article 7 précité du décret du 27 décembre 1996, le président du conseil d'administration de FRANCE TELECOM avait qualité pour mettre fin à l'ancien système de prise en charge des frais et sujétions professionnels des agents, pour décider d'un nouveau régime de défraiement et pour l'assortir, à travers la création de « l'avantage monétaire personnalisé », d'une mesure transitoire ; qu'en estimant que le président du conseil d'administration de FRANCE TELECOM ne pouvait instituer cet avantage qu'en vertu du pouvoir de fixer les indemnités annexes au traitement de base des fonctionnaires qu'il tient de ce même article 7, et qu'il ne pouvait donc le faire évoluer en fonction d'un autre critère que celui lié à l'activité ou aux qualifications spécifiques à la société, alors que l'avantage monétaire en cause relève de l'indemnisation des frais et sujétions professionnels et n'est pas un accessoire de la rémunération de base, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a entaché son jugement d'erreur de droit ; que FRANCE TELECOM est, dès lors, fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en premier et dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si « l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A, qui ne soulève aucun autre moyen que celui tiré de la méconnaissance de l'article 7 du décret du 27 décembre 1996, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur des ressources humaines de l'Unité régionale de réseau de FRANCE TELECOM à Tours en date du 22 mai 2001 refusant de maintenir le montant de son « avantage monétaire personnalisé » à la suite de son avancement d'échelon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de FRANCE TELECOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par FRANCE TELECOM et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : M. A versera à FRANCE TELECOM la somme de 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM, à M. Jacky A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264012
Date de la décision : 26/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 264012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264012.20060726
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