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23/08/2006 | FRANCE | N°272449

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 23 août 2006, 272449


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Monique A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre des affaires étrangères à sa demande tendant à la reconnaissance de sa maladie au titre des maladies professionnelles ;

2°) de mettre à la charg

e de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Monique A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre des affaires étrangères à sa demande tendant à la reconnaissance de sa maladie au titre des maladies professionnelles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 22 juillet 1982 définit, par son article 8, le congé dont les agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger, bénéficient en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que les auteurs du décret du 22 juillet 1982 ont ainsi entendu se référer, pour la définition des accidents du travail et des maladies professionnelles des agents qu'il vise, au code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 461 ;1 du code de la sécurité sociale : (…) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle ;ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434 ;2 et au moins égal à un pourcentage déterminé… ;

Considérant qu'en estimant que ni les allégations de Mlle A, qui n'étaient corroborées par aucun témoignage de collègues de travail, ni le certificat médical qu'elle produisait, n'étaient de nature à établir que sa maladie était imputable au service, le tribunal administratif de Paris a porté sur ces faits une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;

Considérant que, pour estimer que la maladie invoquée par Mlle A, agent contractuel exerçant les fonctions de commis de chancellerie au consulat de France à Amsterdam et dont la situation est régie par le décret du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger, n'était pas d'origine professionnelle, le tribunal administratif de Paris s'est fondé, d'une part, sur ce que cette maladie ne figurait pas sur les tableaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 461 ;1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, sur ce qu'elle n'était pas imputable au service ; que la combinaison de ces deux circonstances faisait obstacle à ce que cette maladie fût reconnue d'origine professionnelle, tant en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 461 ;1 du code de la sécurité sociale, qu'en application des quatrième et cinquième alinéas du même article ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Paris n'a pas méconnu ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation du jugement attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Monique A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272449
Date de la décision : 23/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGÉS - CONGÉS DE MALADIE - AGENTS NON-TITULAIRES DE L'ETAT ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT À CARACTÈRE ADMINISTRATIF OU À CARACTÈRE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE - DE NATIONALITÉ FRANÇAISE - EN SERVICE À L'ÉTRANGER (DÉCRET DU 22 JUILLET 1982) - CONGÉ OCTROYÉ EN CAS DE RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE (ART - 8 DU DÉCRET) - DÉFINITION - CRITÈRES - RENVOI À L'ARTICLE L - 461-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

36-05-04-01 Le décret du 22 juillet 1982 définit, par son article 8, le congé dont les agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger, bénéficient en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Les auteurs de ce décret ont ainsi entendu se référer, pour la définition des accidents du travail et des maladies professionnelles des agents qu'il vise, au code de la sécurité sociale, et plus particulièrement à l'article L. 461-1 de ce dernier.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - AGENTS NON-TITULAIRES DE L'ETAT ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT À CARACTÈRE ADMINISTRATIF OU À CARACTÈRE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE - DE NATIONALITÉ FRANÇAISE - EN SERVICE À L'ÉTRANGER (DÉCRET DU 22 JUILLET 1982) - RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES (ART - 8 DU DÉCRET) - DÉFINITION - CRITÈRES - RENVOI À L'ARTICLE L - 461-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

36-07-10 Le décret du 22 juillet 1982 définit, par son article 8, le congé dont les agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger, bénéficient en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Les auteurs de ce décret ont ainsi entendu se référer, pour la définition des accidents du travail et des maladies professionnelles des agents qu'il vise, au code de la sécurité sociale, et plus particulièrement à l'article L. 461-1 de ce dernier.

SÉCURITÉ SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - AGENTS NON-TITULAIRES DE L'ETAT ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT À CARACTÈRE ADMINISTRATIF OU À CARACTÈRE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE - DE NATIONALITÉ FRANÇAISE - EN SERVICE À L'ÉTRANGER (DÉCRET DU 22 JUILLET 1982) - CONGÉ OCTROYÉ EN CAS DE RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE (ART - 8 DU DÉCRET) - DÉFINITION - CRITÈRES - RENVOI À L'ARTICLE L - 461-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

62-04-05 Le décret du 22 juillet 1982 définit, par son article 8, le congé dont les agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger, bénéficient en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Les auteurs de ce décret ont ainsi entendu se référer, pour la définition des accidents du travail et des maladies professionnelles des agents qu'il vise, au code de la sécurité sociale, et plus particulièrement à l'article L. 461-1 de ce dernier.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 aoû. 2006, n° 272449
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272449.20060823
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