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23/08/2006 | FRANCE | N°278221

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 23 août 2006, 278221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le LYCEE AGRICOLE PRIVE TRICASTIN ;BARONNIES, dont le siège social est situé au Coureau à Saint ;Paul ;Trois ;Château (26130) ; le LYCEE AGRICOLE PRIVE TRICASTIN ;BARONNIES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé le jugement du 14 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X..

. A tendant à l'annulation des décisions du 2 avril 1999 de l'inspect...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le LYCEE AGRICOLE PRIVE TRICASTIN ;BARONNIES, dont le siège social est situé au Coureau à Saint ;Paul ;Trois ;Château (26130) ; le LYCEE AGRICOLE PRIVE TRICASTIN ;BARONNIES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé le jugement du 14 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X... A tendant à l'annulation des décisions du 2 avril 1999 de l'inspecteur du travail et du 27 septembre 1999 du ministre chargé de l'agriculture l'autorisant à licencier l'intéressé et, d'autre part, a annulé ces deux décisions ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée devant la cour administrative d'appel par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat du LYCEE AGRICOLE PRIVE TRICASTIN ;BARONNIES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 436 ;8 du code du travail, le chef d'entreprise a la faculté, en cas de faute grave, de prononcer la mise à pied immédiate d'un salarié protégé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licencier l'intéressé ; qu'en l'absence de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied ; que, si ce délai de huit jours n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, il doit cependant être aussi court que possible, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied ;

Considérant qu'en estimant, pour annuler l'autorisation de licencier M. A accordée au LYCEE AGRICOLE PRIVE TRICASTIN ;BARONNIES, qu'était excessif le délai écoulé entre le 1er mars 1999, date de prise d'effet de la décision du 26 février 1999 mettant à pied M. A à titre conservatoire, et la date de la saisine de l'inspecteur du travail par lettre du 19 mars 1999, la cour administrative d'appel de Lyon s'est livrée, par un arrêt suffisamment motivé, à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le LYCEE AGRICOLE PRIVE TRICASTIN ;BARONNIES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le LYCEE AGRICOLE PRIVE TRICASTIN ;BARONNIES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à verser à M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du LYCEE AGRICOLE PRIVE TRICASTIN ;BARONNIES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au LYCEE AGRICOLE PRIVE TRICASTIN ;BARONNIES, à M. X... A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278221
Date de la décision : 23/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 aoû. 2006, n° 278221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278221.20060823
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