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11/09/2006 | FRANCE | N°258784

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 11 septembre 2006, 258784


Vu 1°), sous le n° 258784, la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean ;Hugues A, demeurant ... ; M. MATHELLY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de prendre toute décision utile pour procéder à son avancement au grade supérieur ;

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°) subsidiairement, d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 16 déce...

Vu 1°), sous le n° 258784, la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean ;Hugues A, demeurant ... ; M. MATHELLY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de prendre toute décision utile pour procéder à son avancement au grade supérieur ;

3°) subsidiairement, d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 258964, la requête, enregistrée le 29 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Hugues A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de faire procéder à la communication de ces documents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 3°), sous le n° 259519, la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Hugues A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 9 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable contre sa deuxième notation, en date du 21 novembre 2002, pour l'année 2002 ;

2°) d'annuler la notation qui lui a été attribuée le 21 novembre 2002 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense, dans un délai de deux mois, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à une nouvelle notation du requérant pour l'année 2002, en lui attribuant le niveau minimal 10, en supprimant certaines appréciations littérales défavorables et en augmentant le niveau de la qualité foncière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 4°), sous le n° 259633, la requête, enregistrée le 21 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Hugues A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable formé devant la commission des recours des militaires contre la décision du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 (armée active) ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de prendre toute décision utile pour procéder à son avancement au grade supérieur ;

3°) subsidiairement, d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 78 ;753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 83 ;1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001 ;407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne la requête n° 259519 :

Considérant que, par cette requête, M. A, capitaine de gendarmerie, demande l'annulation d'une part de la nouvelle notation qui lui a été attribuée, le 21 novembre 2002, pour la période du 19 janvier 2001 au 25 mars 2002, par le général, chef du service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale et d'autre part de la décision du 9 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté le recours administratif préalable formé par M. A devant cette commission contre cette notation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la notation du 21 novembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 mai 2001, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 (…)./ La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier... ;

Considérant que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ;

Considérant que la décision du ministre de la défense du 9 juillet 2003, prise après avis de la commission des recours des militaires, s'est nécessairement substituée à la notation du 21 novembre 2002 ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 9 juillet 2003 :

Considérant que l'irrégularité, à la supposer établie, qui aurait entaché l'avis transmis au ministre par la commission des recours des militaires sur le recours administratif préalable formé par M. A à l'encontre de la première notation qui lui avait été attribuée le 10 juin 2002, est sans incidence sur la légalité de la décision du ministre de la défense du 9 juillet 2003 rejetant son recours sur la nouvelle notation qui lui a été attribuée le 21 novembre 2002, après un nouvel avis de la commission des recours des militaires dont le requérant ne conteste pas la régularité ;

Considérant que pour contester la décision du ministre de la défense du 9 juillet 2003, M. A invoque à la fois l'incompétence des différents échelons de notation et l'insuffisance de motivation tenant au caractère extrêmement laconique des appréciations des annotateurs qui auraient entaché la notation du 21 novembre 2002 ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires s'est substituée nécessairement à la décision initiale ; que néanmoins si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité ; qu'en l'espèce, M. A ne peut toutefois invoquer utilement ni le moyen tiré de ce que les différentes autorités intervenues dans le cadre de la notation initiale étaient incompétentes, ni le moyen tiré de ce que la décision de notation était insuffisamment motivée, dans la mesure où tant le vice d'incompétence que le défaut de motivation sont en tout état de cause propres à la décision initiale et ont nécessairement disparu avec elle ;

Considérant que si la notation n'a été communiquée à M. A qu'après le début des travaux de la commission d'avancement en méconnaissance des dispositions du décret du 31 décembre 1983, une telle irrégularité est en tout état de cause sans portée sur la décision de notation elle-même ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation que le ministre de la défense a attribuée à M. A par sa décision du 9 juillet 2003, qui est suffisamment motivée, soit entachée d'une appréciation manifestement erronée des mérites de cet officier dans l'exercice de l'ensemble des fonctions qu'il a exercées pendant la période de notation considérée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la notation qui lui a été attribuée le 21 novembre 2002 ;

En ce qui concerne la requête n° 258964 :

Considérant que, par la requête n° 258964, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté sa demande, présentée par lui sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, de communication de divers documents administratifs relatifs à l'avancement des officiers de carrière de la gendarmerie nationale ;

Considérant que si n'entrent pas dans la catégorie des litiges relatifs à la situation individuelle des officiers, dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, les litiges relatifs à la communication de documents administratifs les concernant dès lors que cette communication n'a pas été demandée par eux ou opérée par l'administration dans le cadre d'une procédure prévue par leur statut, le Conseil d'Etat demeure toutefois compétent pour connaître en premier et dernier ressort de tels litiges sur le fondement de l'article R. 341-1 du code de justice administrative aux termes duquel : Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif. ; que, par les requêtes n° 258784 et n° 259633, M. A demande l'annulation de décisions du ministre de la défense relatives au tableau d'avancement des officiers de la gendarmerie nationale pour l'année 2003 ; qu'ainsi, le Conseil d'Etat, saisi par ces deux dernières requêtes de conclusions en matière de statut des militaires, est également compétent pour connaître des conclusions connexes de la requête n° 258964 tendant à l'annulation d'une décision de rejet d'une demande de communication de documents administratifs relatifs à l'avancement des officiers de carrière de la gendarmerie nationale ;

Considérant qu'après intervention de la commission d'accès aux documents administratifs qu'il avait saisie le 7 mars 2003, M. A a obtenu communication d'un certain nombre de documents administratifs qu'il avait demandés ; que si M. A soutient que cette communication n'a été que partielle, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des indications du ministre de la défense qui ne sont pas utilement critiquées sur ce point, que les documents qui n'ont pas été transmis sont des états statistiques qu'il aurait fallu, pour que sa demande soit satisfaite, établir spécialement pour la circonstance ; que, par suite, le ministre n'était nullement tenu à cet égard par les obligations de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, les conclusions du requérant sur ce point doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les requêtes nos 259633 et 258784 :

Considérant que M. A demande, d'une part, sous le n° 259633, l'annulation de la décision du 7 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 (armée active) pour le grade de chef d'escadron dans le corps des officiers de gendarmerie, en tant qu'il n'y figure pas ; que, d'autre part, sous le n° 258784, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet, née antérieurement de l'absence de décision du ministre sur ce recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, alors en vigueur : Le militaire est noté au moins une fois par an. (…)/ L'ensemble de la notation lui est communiqué lorsque celle ;ci a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort (…) avant le début des travaux des commissions d'avancement pour l'année à venir si le militaire concourt pour un avancement de grade au choix ; qu'il résulte de ces dispositions que la notation doit être prise en compte pour décider de l'avancement de grade au choix et que les commissions d'avancement ne peuvent valablement se réunir qu'après la communication aux intéressés de leur notation ; que, toutefois, dans l'hypothèse où la décision de notation a fait l'objet d'un recours qui conduit le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, à prendre une nouvelle décision qui se substitue nécessairement à la décision initiale, mais à une date postérieure à la réunion de la commission d'avancement, le ministre n'est tenu de réunir à nouveau ladite commission pour se prononcer sur la situation de l'intéressé à l'égard des autres candidats à l'avancement que si, à l'issue du recours, la notation a évolué dans un sens susceptible d'accroître les chances de l'intéressé de figurer au tableau d'avancement ;

Considérant qu'après recours préalable devant la commission des recours des militaires, la notation attribuée à M. A pour 2002 n'a pas connu d'évolution favorable ; qu'en conséquence, le ministre de la défense n'était pas tenu de réunir à nouveau la commission d'avancement ; que, par suite, le moyen soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions attaquées et tiré de ce que la notation de cet officier pour l'année 2002 est entachée d'illégalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient, notamment par suite des erreurs ou omissions qui auraient affecté la composition du dossier de M. A dont la commission des recours des militaires et le ministre de la défense ont eu connaissance, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des mérites de M. A ; que les circonstances que M. A ait bénéficié de bonnes notations pendant les années précédant l'établissement du tableau d'avancement et que des officiers moins diplômés que lui auraient été promus ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; que le requérant ne rapporte pas la preuve que des considérations étrangères aux mérites des candidats, tirées notamment de leur voie d'entrée dans le corps des officiers de gendarmerie, auraient eu une influence sur le choix des candidats inscrits au tableau d'avancement ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours contre la décision portant inscription au tableau d'avancement des officiers de gendarmerie pour l'année 2003 pour le grade de chef d'escadron, en tant qu'il n'y figure pas ;

Sur les conclusions des requêtes aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions des requêtes de M. A aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions des requêtes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes nos 258784, 258964, 259519 et 259633 de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean ;Hugues A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258784
Date de la décision : 11/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - COMMISSION DE RECOURS DES MILITAIRES (DÉCRET DU 7 MAI 2001) - AGRÉMENT PAR LE MINISTRE DU RECOURS DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION DE NOTATION - EFFETS SUR LA PROCÉDURE D'ÉTABLISSEMENT DU TABLEAU D'AVANCEMENT.

08-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires que la notation doit être prise en compte pour décider de l'avancement de grade au choix et que les commissions d'avancement ne peuvent valablement se réunir qu'après la communication aux intéressés de leur notation. Toutefois, dans l'hypothèse où la décision de notation a fait l'objet d'un recours qui conduit le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, à prendre une nouvelle décision qui se substitue nécessairement à la décision initiale, mais à une date postérieure à la réunion de la commission d'avancement, le ministre n'est tenu de réunir à nouveau ladite commission pour se prononcer sur la situation de l'intéressé à l'égard des autres candidats à l'avancement que si, à l'issue du recours, la notation a évolué dans un sens susceptible d'accroître les chances de l'intéressé de figurer au tableau d'avancement.

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - AVANCEMENT - PROCÉDURE - EFFETS DE L'AGRÉMENT D'UN RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE RELATIF À UNE NOTATION.

08-01-01-03 Il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires que la notation doit être prise en compte pour décider de l'avancement de grade au choix et que les commissions d'avancement ne peuvent valablement se réunir qu'après la communication aux intéressés de leur notation. Toutefois, dans l'hypothèse où la décision de notation a fait l'objet d'un recours qui conduit le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, à prendre une nouvelle décision qui se substitue nécessairement à la décision initiale, mais à une date postérieure à la réunion de la commission d'avancement, le ministre n'est tenu de réunir à nouveau ladite commission pour se prononcer sur la situation de l'intéressé à l'égard des autres candidats à l'avancement que si, à l'issue du recours, la notation a évolué dans un sens susceptible d'accroître les chances de l'intéressé de figurer au tableau d'avancement.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - EFFET - SUBSTITUTION DE LA DÉCISION PRISE SUR RECOURS À LA DÉCISION INITIALE - CONSÉQUENCE - INOPÉRANCE À L'ENCONTRE DE LA DÉCISION PRISE SUR RECOURS DES MOYENS TIRÉS DE VICES D'INCOMPÉTENCE ET DE DÉFAUT DE MOTIVATION DONT ÉTAIT ENTACHÉE LA DÉCISION INITIALE [RJ1].

54-01-02-01 Si l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, il est impossible d'invoquer utilement des moyens tirés du vice d'incompétence ou du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 18 novembre 2005, Houlbreque, p. 513.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 2006, n° 258784
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Christophe Guettier
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:258784.20060911
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