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27/09/2006 | FRANCE | N°287904

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 septembre 2006, 287904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2005 et 21 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005 ;1369 du 3 novembre 2005 fixant les conditions dans lesquelles la majoration prévue à l'article L. 162 ;5 ;3 du code de la sécurité sociale n'est pas appliquée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versemen

t de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2005 et 21 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005 ;1369 du 3 novembre 2005 fixant les conditions dans lesquelles la majoration prévue à l'article L. 162 ;5 ;3 du code de la sécurité sociale n'est pas appliquée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162 ;5 ;3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 162 ;5 ;3 du code de la sécurité sociale : « Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui ;ci (…)./ La participation prévue au I de l'article L. 322 ;2 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en oeuvre un protocole de soins./ Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie, ou lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus » ;

Considérant, d'autre part, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit, et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;

En ce qui concerne l'article D. 162 ;1 ;6 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 162 ;1 ;6 introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué : « Outre les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3, la majoration prévue au cinquième alinéa de cet article n'est pas appliquée : (…)/ 7° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin du service de santé des armées » ;

Considérant que le service de santé des armées a pour mission première la prise en charge et le suivi médicaux des militaires, sur lesquels pèsent des sujétions professionnelles particulières découlant de leur statut ; qu'ainsi, les militaires sont placés dans une situation différente de celle des bénéficiaires civils des soins du service de santé des armées ; que la différence de traitement instituée par la disposition attaquée, qui est en rapport avec l'objet de la loi, n'apparaît pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation ainsi établie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;

En ce qui concerne l'article D. 162 ;1 ;7 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 162 ;1 ;7 du code de la sécurité sociale résultant du décret attaqué : « La majoration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 162 ;5 ;3 n'est pas appliquée lorsque le patient consulte, sans prescription de son médecin traitant, des médecins relevant des spécialités suivantes : gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, ophtalmologie, psychiatrie et neuro ;psychiatrie » ;

Considérant qu'une part importante des actes des spécialités mentionnées à l'article D. 162 ;1 ;7 relèvent de soins de première intention, aisément identifiés par les patients ; que l'administration pouvait, sans dénaturer les objectifs de la loi ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prévoir que l'ensemble des actes des spécialités mentionnées à l'article D. 162 ;1 ;7 ne se voient pas appliquer la majoration prévue à l'article L. 162 ;5 ;3 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'exigence d'une prescription préalable du médecin traitant n'apparaissait pas pertinente au regard de la coordination des soins ; que, si la majoration en cause poursuit des finalités analogues à celles du dépassement d'honoraires prévu à l'article L. 162 ;5 du même code, la circonstance que la liste des actes pour lesquels la majoration de participation n'est pas appliquée, fixée par le décret attaqué, est différente de celle des actes pour lesquels le dépassement d'honoraires n'est pas autorisé, définie dans la convention médicale, est sans incidence sur la légalité de ce décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 287904
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2006, n° 287904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287904.20060927
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