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27/10/2006 | FRANCE | N°272247

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2006, 272247


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juin 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter le service de radiodiffusion sonore dénommé « Chante France » dans la zone de la Ferté ;Sous ;Jouarre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86 ;1067 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juin 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter le service de radiodiffusion sonore dénommé « Chante France » dans la zone de la Ferté ;Sous ;Jouarre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86 ;1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean ;Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que si la SOCIETE CANAL 9 soutient que la décision du 29 juin 2004, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de la Ferté ;Sous ;Jouarre, aurait été motivée postérieurement à cette date, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément susceptible de la faire regarder comme établie ; qu'aucune disposition légalement applicable ne faisait obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a joint à la lettre de notification une fiche mentionnant les éléments de droit et de fait ayant motivé sa décision, de communiquer à la pétitionnaire les extraits du procès ;verbal de la séance où ladite décision a été prise ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « (…) Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la programmation généraliste de RTL, en tant que son programme propose des informations générales et des émissions interactives mettant en jeu les auditeurs, se distingue notablement des deux radios déjà présentes dans la zone, qui reposent sur une dominante musicale tournée vers le raï dans un cas, et vers les chansons anglo ;saxonnes et françaises dans l'autre, laquelle dominante musicale caractérise également le programme « Chante France » proposé par la SOCIETE CANAL 9 ; qu'ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en retenant la candidature de RTL au motif qu'elle proposait « un programme inédit dans la zone », n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ou d'une erreur d'appréciation et n'a pas fait une inexacte application du critère de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio ;culturels énoncé à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, bien qu'il ne soit pas tenu d'attribuer une autorisation d'émettre dans chacune des catégories de service pour lesquelles l'appel d'offres a été ouvert, a pu légalement mentionner dans sa décision l'objectif de diversification des catégories de service, lequel se rattache à l'objectif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio ;culturels ci ;dessus rappelé ;

Considérant que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne sous astreinte au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer à la SOCIETE CANAL 9 l'autorisation lui permettant de diffuser son programme dans la zone de la Ferté ;Sous ;Jouarre :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SOCIETE CANAL 9, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE CANAL 9 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272247
Date de la décision : 27/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2006, n° 272247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272247.20061027
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