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13/11/2006 | FRANCE | N°282487

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 novembre 2006, 282487


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SERNHAC, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE REMOULINS, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE MANDUEL, représentée par son maire en exercice et la COORDINATION DES COMITES INTERCOMMUNAUX ANTI-FUSEAUX FRET, dont le siège est 4, impasse le Fort à Manduel (30129) ; la COMMUNE DE SERNHAC et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 mai 2005 déclarant d'utilité publique et ur

gents les travaux nécessaires au contournement ferroviaire de Nîmes et ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SERNHAC, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE REMOULINS, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE MANDUEL, représentée par son maire en exercice et la COORDINATION DES COMITES INTERCOMMUNAUX ANTI-FUSEAUX FRET, dont le siège est 4, impasse le Fort à Manduel (30129) ; la COMMUNE DE SERNHAC et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 mai 2005 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires au contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier et emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Bezouce, Saint-Gervasy, Marguerittes, Redessan, Manduel, Bouillargues, Garons, Caissargues, Nîmes, Milhaud, Aubord, Bernis, Beauvoisin, Vestric-et-Candiac, Vergèze, Codognan, Le Cailar, Aimargues, Gallargues-le-Montueux et Aigues-Vives dans le département du Gard, Lunel, Saturargues, Lunel-Viel, Valergues, Saint-Brès, Mudaison, Baillargues, Mauguio, Montpellier, Lattes et Villeneuve-lès-Maguelonne dans le département de l'Hérault ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérantes de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 modifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages et à la préservation de la diversité et de la superficie de leur habitat naturel ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 85 ;453 du 23 avril 1985 ;

Vu le décret n° 2002 ;1275 du 22 octobre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau ferré de France,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Réseau ferré de France ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les communes et l'association requérantes, la Commission nationale du débat public a été saisie du projet de contournement ferroviaire de Montpellier et de Nîmes, comme le prévoient l'article L. 121 ;8 du code de l'environnement et les articles 1er et 3 du décret du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public ; que, par une décision du 4 juin 2003, cette commission a indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un débat public, mais aussi recommandé de poursuivre la concertation engagée sous la responsabilité du préfet coordonnateur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite commission aurait été tenue à l'écart de la préparation du projet d'ouvrage précité, en méconnaissance des dispositions susrappelées, manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique serait dépourvu de pièces ou d'éléments exigés par l'article 6 du décret du 23 avril 1985 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le projet de construction d'infrastructures ferroviaires envisagé ne se situe pas sur le territoire des communes de SERNHAC et de REMOULINS ; que, par suite, la circonstance que l'enquête publique n'ait pas été précédée à l'intérieur de ces communes des mesures de publicité prévues au second alinéa de l'article 12 du décret du 23 avril 1985, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie en la circonstance par Réseau ferré de France, alors même que ces communes connaîtront sur la portion de voie ferrée qui les traverse une augmentation sensible du trafic ;

Considérant que si, à la suite de la modification introduite par l'article 1er, point 11, de la directive du 3 mars 1997, le 1 de l'article 9 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 dispose : « Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public selon les modalités appropriées et mettent à sa disposition les informations suivantes : … - les motifs et considérations principaux qui ont fondé la décision », ces dispositions, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la décision qui serait une condition de légalité de cette dernière ; que le moyen tiré de ce que, faute d'avoir été modifié dans le délai de transposition de la directive qui expirait le 14 mars 1999, pour prévoir une telle obligation de motivation des actes déclaratifs d'utilité publique entrant dans le champ de cette directive, le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sur le fondement duquel a été pris le décret attaqué, serait devenu incompatible avec les objectifs de la directive précitée, ne peut, par suite, être accueilli ; qu'il ressort des pièces du dossier que le décret déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et les considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération, conformément aux dispositions de l'article L. 11 ;1 ;1 du même code ;

Considérant que la procédure d'autorisation des « installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique », prévue aux articles L. 214 ;3 et L. 214 ;4 du code de l'environnement et la déclaration d'utilité publique résultent de la mise en oeuvre de procédures indépendantes et que la déclaration d'utilité publique ne vaut pas autorisation au titre des articles précités, lorsqu'une telle autorisation est requise ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'intervention de la déclaration d'utilité publique soit subordonnée à la réalisation de l'enquête hydraulique prévue à l'article L. 214 ;4 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait irrégulier faute d'avoir été précédé de cette enquête doit être écarté ; que le dossier d'enquête énonce, d'ailleurs, avec une précision suffisante, les conséquences de l'opération projetée sur le régime des eaux et les mesures envisagées pour y remédier ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, si les requérantes soutiennent que la déclaration d'utilité publique attaquée méconnaîtrait les dispositions de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages et à la préservation de la diversité et de la superficie de leur habitat naturel, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des dispositions attaquées qui n'ont pas un caractère réglementaire ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que le projet déclaré d'utilité publique par le décret attaqué aura des incidences sur l'environnement, notamment en matière acoustique, celles-ci, ainsi que les autres inconvénients de l'opération, ne peuvent être regardés, eu égard à l'importance du projet pour l'amélioration des conditions de transport ferroviaire et routier et pour l'aménagement du territoire, et compte tenu des mesures qui sont prévues pour atténuer ces nuisances, comme étant excessifs par rapport à l'intérêt que présente l'opération ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être écarté ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de discuter de l'opportunité du choix du tracé de la ligne ferroviaire, retenu par le gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SERNHAC, de la COMMUNE DE REMOULINS, de la COMMUNE DE MANDUEL et de la COORDINATION DES COMITES INTERCOMMUNAUX ANTI-FUSEAUX FRET la somme gobale de 2 000 euros que demande Réseau ferré de France au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE SERNHAC, la COMMUNE DE REMOULINS, la COMMUNE DE MANDUEL et la COORDINATION DES COMITES INTERCOMMUNAUX ANTI-FUSEAUX FRET est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SERNHAC, la COMMUNE DE REMOULINS, la COMMUNE DE MANDUEL et la COORDINATION DES COMITES INTERCOMMUNAUX ANTI-FUSEAUX FRET verseront à Réseau ferré de France la somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SERNHAC, à la COMMUNE DE REMOULINS, à la COMMUNE DE MANDUEL, à la COORDINATION DES COMITES INTERCOMMUNAUX ANTI-FUSEAUX FRET, à Réseau ferré de France, au Premier ministre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 282487
Date de la décision : 13/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2006, n° 282487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282487.20061113
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