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13/11/2006 | FRANCE | N°287707

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 novembre 2006, 287707


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2005 et 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Carlos X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 6 septembre 2005 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités salvadoriennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2005 et 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Carlos X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 6 septembre 2005 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités salvadoriennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 10 mars 1927, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'ampliation certifiée conforme délivrée par le secrétaire général du gouvernement que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. A n'avait pas à être elle-même revêtue de ces signatures ; qu'ainsi, la formalité de signature du décret attaqué doit être considérée comme remplie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 696 ;8 du code de procédure pénale, les demandes d'extradition à des fins de poursuites adressées au Gouvernement français sont accompagnées : « (…) d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait » ; que la demande tendant à l'extradition de M. A, présentée le 4 mars 2004 par le gouvernement d'El Salvador, comporte la demande de mise en arrestation provisoire et d'extradition établie le 26 février 2004 par le juge de la neuvième chambre d'instruction de San Salvador, ainsi que les réquisitions détaillées, demandes de mise en détention provisoire et mandats d'arrêt des 28 août, 10 et 12 novembre 2003 et d'autres actes de poursuites visant l'intéressé pour des faits commis entre le milieu des années 1990 et le 31 mai 2002, alors qu'il était président de l'Administration nationale des eaux (dite ANDA) ; qu'alors même que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a pu, dans un premier avis en date du 29 septembre 2004, demander un complément d'information aux fins de l'application des règles de prescription, l'énoncé des éléments de fait et de date concernant personnellement le requérant figurant dans les actes précités satisfait avec une précision suffisante aux exigences de l'article 696 ;8 du code de procédure pénale, s'agissant du respect des règles applicables aux actes accompagnant la demande d'extradition ;

Considérant que le décret attaqué vise la demande du Gouvernement salvadorien, tendant à obtenir l'extradition de M. A, de nationalité salvadorienne, objet d'un mandat d'arrêt décerné le 12 novembre 2003 par un juge de la neuvième chambre d'instruction du tribunal de San Salvador, notamment pour des faits de négociations illicites, associations illicites et péculat au préjudice de l'administration publique et de la paix publique ; qu 'il vise également l'avis partiellement favorable, en date du 9 mars 2005, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, limitant cet avis favorable aux seuls faits postérieurs au 10 novembre 2000, et l'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 22 juin 2005 rejetant les pourvois formés contre cet avis, ainsi que les textes applicables ; que le décret mentionne que les faits sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits, qu'ils n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extension, qui est motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons ; qu'ainsi, le décret est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 696 ;4 du code de procédure pénale, l'extradition n'est pas accordée : « … 5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte » ; que les faits dont M. A se serait rendu coupable, qualifiables en droit français de corruption passive, détournement de biens ou de fonds publics et association de malfaiteurs, se prescrivent par trois ans aux termes de l'article 8 du code de procédure pénale et dans un délai compris entre trois et dix ans aux termes de l'article 34 du code de procédure pénale salvadorien ; que le délai de prescription a, en tout état de cause, été interrompu par le mandat d'arrêt délivré le 10 novembre 2003 par le 5ème juge de la neuvième chambre d'instruction du tribunal de San Salvador ; qu'ainsi, les faits antérieurs de moins de trois ans à ce mandat, soit ceux postérieurs au 10 novembre 2000, n'ont pas été atteints par la prescription ; qu'ainsi, en accordant l'extradition de M. A uniquement pour les faits postérieurs à cette dernière date, le décret attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 5° de l'article 696 ;4 du code de procédure pénale ;

Considérant que, si M. A fait valoir que le système judiciaire salvadorien serait marqué par la fraude et la corruption et que la procédure le concernant au Salvador aurait donné lieu à des pressions exercées sur les juges et les témoins, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'il soutient, que les conditions dans lesquelles il viendrait à être jugé pour les faits retenus le privent du droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense mentionnées au 7° de l'article 696 ;4 du code de procédure pénale ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extradition de M. A ait été demandée dans un but politique ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article 696 ;4 du code de procédure pénale doit être écarté ;

Considérant que si le décret attaqué est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes résidant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes et des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Carlos X... A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 287707
Date de la décision : 13/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2006, n° 287707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287707.20061113
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