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13/11/2006 | FRANCE | N°291496

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 novembre 2006, 291496


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES EDITEURS DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES INDEPENDANTS, dont le siège est ..., la SOCIETE LE SERVICE UNIVERSEL DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES, dont le siège est 183 ;189, avenue de Choisy, à Paris (75013), la SOCIETE TELENET HOSTING, dont le siège est 166 ;168, boulevard Rabatau, à Marseille (13010), la SOCIETE EUROPEAN DIRECTORY ASSISTANCE FRANCE, dont le siège est ... et la SOCIETE L'ANNUAIRE UNIVERSEL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES EDIT

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Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES EDITEURS DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES INDEPENDANTS, dont le siège est ..., la SOCIETE LE SERVICE UNIVERSEL DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES, dont le siège est 183 ;189, avenue de Choisy, à Paris (75013), la SOCIETE TELENET HOSTING, dont le siège est 166 ;168, boulevard Rabatau, à Marseille (13010), la SOCIETE EUROPEAN DIRECTORY ASSISTANCE FRANCE, dont le siège est ... et la SOCIETE L'ANNUAIRE UNIVERSEL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES EDITEURS DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES INDEPENDANTS et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 06 ;0259 du 28 février 2006 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a précisé le contenu du message qui doit être diffusé sur les anciens numéros de service de renseignements autres que les numéros 118XYZ ;

2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat du SYNDICAT DES EDITEURS DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES INDEPENDANTS (SEIRTEL) et autres, du Syndicat professionnel des médias de télécommunications, de la société Ringtrue Solutions Ltd et de la société Telemedia,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Syndicat professionnel des médias de télécommunications, de la société Ringtrue Solutions Ltd et de la société Telemedia :

Considérant que cette intervention ne contient aucun moyen ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;

Sur la légalité de la décision du 28 février 2006 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a défini le contenu du message qui doit être diffusé sur les anciens numéros de service de renseignements en vue d'informer les consommateurs à l'occasion de leur fermeture :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 32 ;1 du code des postes et des communications électroniques : « Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent/... : 2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques : … / 7° A la prise en compte de l'intérêt… des utilisateurs… dans l'accès aux services… ;/ 9° A l'absence de discrimination… dans le traitement des opérateurs ;…/ 12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ; / 13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ; … » ; qu'aux termes du III du même article : « Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi./ L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations prévues par l'alinéa précédent » ;

Considérant que, par une décision en date du 27 janvier 2005 relative aux modalités de transition des services de renseignements téléphoniques entre les numéros d'ancien format et le nouveau format 118XYZ, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a, d'une part, fixé au 3 avril 2006 la date limite de fermeture commerciale des services de renseignements sur les numéros d'un format autre que 118XYZ, d'autre part, interdit l'exploitation commerciale du numéro 12 par tout opérateur, enfin, prévu qu'un message automatique d'information du consommateur devrait être mis en oeuvre, à cette date, en cas d'appel de ces anciens numéros, le contenu de ce message devant être neutre et avoir pour finalité d'informer les utilisateurs de ce que le numéro composé n'est plus en service ; que, par la décision attaquée, prise après une consultation publique associant notamment les principales organisations de défense des consommateurs, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande aux opérateurs fournissant des services de renseignements sur des numéros destinés à être remplacés par les numéros de la forme 118XYZ, en premier lieu, de permettre aux utilisateurs appelant ces numéros après leur fermeture d'accéder gratuitement à un message d'information, en deuxième lieu, d'indiquer par ce message que le numéro composé n'est plus en service et qu'il convient désormais, pour obtenir des services de renseignements téléphoniques, de composer un numéro à six chiffres commençant par 118, en troisième lieu, de permettre aux personnes qui cherchent à contacter les services d'urgence d'avoir accès à une liste des numéros d'urgence comprenant au moins les numéros 15, 17, 18 et 112 et, enfin, de diffuser ce message au moins pendant un an à compter de la date de fermeture du service ;

Considérant que la décision attaquée n'est pas, en raison de son caractère réglementaire, au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public exige la motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne saurait être utilement invoqué ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ARCEP, qui a publié sur son site Internet l'intégralité des contributions recueillies lors de la consultation publique organisée sur le fondement des dispositions précitées du III de l'article L. 32 ;1 du code des postes et des communications électroniques, aurait dénaturé leur contenu et fait reposer sa décision sur des motifs erronés ;

Considérant que les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir qu'en prescrivant un message informant seulement les utilisateurs que le numéro composé n'est plus en service et qu'il convient désormais, pour obtenir des services de renseignements téléphoniques, de composer un numéro à six chiffres commençant par 118, l'ARCEP aurait méconnu les objectifs de préservation d'une concurrence effective et loyale entre les opérateurs, de prise en compte de l'intérêt des utilisateurs, de non-discrimination entre les opérateurs, de protection des consommateurs et de neutralité technologique, qu'il lui incombe de faire respecter en vertu des dispositions précitées des 2°, 7°, 9°, 12° et 13° du II de l'article L. 32 ;1 du code ; qu'en particulier, les informations requises par la décision attaquée, qui sont susceptibles d'être complétées, s'ils le jugent utile, par les opérateurs exploitant les anciens services, apportent une information suffisante aux consommateurs sans pour autant privilégier l'un des opérateurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de l'ARCEP en date du 28 février 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge des requérants la somme globale de 1 000 euros demandée par l'Etat (ARCEP) au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du Syndicat professionnel des médias de télécommunications, de la société Ringtrue Solutions Ltd et de la société Telemedia n'est pas admise.

Article 2 : La requête du SYNDICAT DES EDITEURS DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES INDEPENDANTS et autres est rejetée.

Article 3 : Le SYNDICAT DES EDITEURS DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES INDEPENDANTS, la SOCIETE LE SERVICE UNIVERSEL DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES, la SOCIETE TELENET HOSTING, la SOCIETE EUROPEAN DIRECTORY ASSISTANCE FRANCE et la SOCIETE L'ANNUAIRE UNIVERSEL verseront solidairement la somme globale de 1 000 euros à l'Etat (ARCEP) en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES EDITEURS DE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES INDEPENDANTS, à la SOCIETE LE SERVICE UNIVERSEL DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES, à la SOCIETE TELENET HOSTING, à la SOCIETE EUROPEAN DIRECTORY ASSISTANCE FRANCE, à la SOCIETE L'ANNUAIRE UNIVERSEL, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, au Syndicat professionnel des médias de télécommunications, à la société Ringtrue Solutions Ltd, à la société Telemedia et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 291496
Date de la décision : 13/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2006, n° 291496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291496.20061113
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