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13/11/2006 | FRANCE | N°291691

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 novembre 2006, 291691


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FREE SAS, ayant son siège social au ... ; la SOCIETE FREE SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 05 ;1085 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) du 15 décembre 2005 fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation en tant qu'elle maintient en réserve la tranche de numéros commençant par 07, supprime la tranche commençant par 087 et crée la tranche commenç

ant par 09 pour les numéros non géographiques et prévoit que l'Autorité n'a...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FREE SAS, ayant son siège social au ... ; la SOCIETE FREE SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 05 ;1085 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) du 15 décembre 2005 fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation en tant qu'elle maintient en réserve la tranche de numéros commençant par 07, supprime la tranche commençant par 087 et crée la tranche commençant par 09 pour les numéros non géographiques et prévoit que l'Autorité n'attribuera plus des numéros de la forme 087BPQMCDU six mois après la date d'adoption de la décision ;

2°) d'annuler la décision n° 05 ;1086 de l'ARCEP du 15 décembre 2005 ouvrant la tranche de numéros de la forme 097BPQMCDU à l'attribution ;

3°) d'enjoindre à l'ARCEP de modifier le plan national de numérotation et d'ouvrir, dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, la tranche 07 à l'attribution avec des ressources en numérotation suffisantes pour les communications interpersonnelles à partir de numéros non géographiques ;

4°) de mettre à la charge de l'ARCEP le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 33 ;4 du code des postes et des communications électroniques : « La commission consultative compétente est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (…) sur les prescriptions relatives (…) à la numérotation (…) » ; que les articles D. 99 ;4 et D. 99 ;5 du même code prévoient respectivement la consultation, par l'autorité compétente, de la commission consultative des radiocommunications et de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques sur « les projets visant à définir les prescriptions relatives… à la numérotation (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées des articles D. 99 ;4 et D. 99 ;5 du code des postes et des communications électroniques, tant la commission consultative des radiocommunications que la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques ont été consultées et mises en mesure de donner leur avis sur toutes les questions faisant l'objet des décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure consultative doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la réunion de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 15 décembre 2005, le quorum prévu par l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques était atteint ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article manque en fait ;

Considérant que les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes concernant le plan national de numérotation sont de nature réglementaire et n'ont pas à être motivées dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, qui ne s'applique qu'aux décisions individuelles ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 32 ;1 du code des postes et des communications électroniques : « Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent : (…)/ 11º A l'utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a engagé dès l'automne 2004 un processus de concertation approfondi avec les acteurs du secteur des télécommunications portant notamment sur les évolutions nécessaires du plan national de numérotation, et que les commissions compétentes ont été consultées à diverses reprises sur ces questions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation du principe de transparence, énoncé par les dispositions précitées et par la directive 2002/21/CE du 7 mars 2002, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 44 du même code : « Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en choisissant de réserver aux communications électroniques interpersonnelles non, comme le souhaitaient certains opérateurs, la tranche de numéros commençant par « 07 », laquelle a été mise en réserve pour les besoins des communications par téléphone mobile, mais la tranche commençant par « 09 », qui ne sera pas ouverte aux numéros surtaxés, contrairement à la tranche commençant par « 08 », et dont il n'est pas établi que les numéros seraient davantage associés par les utilisateurs ou par les opérateurs étrangers à des numéros dont le coût de communication serait plus élevé que celui des numéros commençant par « 07 » ou « 08 », l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n'a ni méconnu l'objectif d'égalité et de simplicité d'accès des utilisateurs, ni celui d'accessibilité des utilisateurs des autres Etats membres de la Communauté européenne énoncés au premier alinéa de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a élargi les conditions d'éligibilité à l'attribution de numéros commençant par « 09 », afin de tenir compte, notamment, des besoins futurs en matière de convergence entre communications fixes et mobiles à partir d'un même numéro ; que la SOCIETE FREE SAS n'établit pas en quoi le choix de la tranche de numérotation commençant par « 07 » aurait été plus adapté que celui de la tranche commençant en « 09 » pour répondre à ces besoins ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, si la SOCIETE FREE SAS soutient que les décisions attaquées portent atteinte à la continuité de la commercialisation de ses services dès lors que l'extinction des numéros commençant par « 087 » l'oblige à entamer de longues négociations avec France Télécom afin d'établir un avenant à la convention d'interconnexion qui lie les deux sociétés, il ressort des pièces du dossier que ces décisions prévoient des dispositions transitoires permettant aux opérateurs de passer progressivement des numéros en « 087 » aux numéros en « 09 » et de poursuivre la commercialisation de leurs offres ; que, dès lors, la société requérante n'est pas non plus fondée à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'erreur manifeste sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FREE SAS n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat (ARCEP), qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE FREE SAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE FREE SAS le versement à l'Etat (ARCEP) d'une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE FREE SAS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE FREE SAS versera à l'Etat (ARCEP) une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FREE SAS, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 291691
Date de la décision : 13/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2006, n° 291691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291691.20061113
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