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16/02/2007 | FRANCE | N°272137

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 février 2007, 272137


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2004 et 12 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Freddy A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 2002 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 1er février 1999 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement

par la société Neu Transf'air et, d'autre part, de la décision en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2004 et 12 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Freddy A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 2002 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 1er février 1999 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement par la société Neu Transf'air et, d'autre part, de la décision en date du 30 juillet 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant ladite décision de l'inspecteur du travail et autorisant son licenciement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder l'entier bénéfice de ses écritures de première instance et d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Neu-Transf'air,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, salarié protégé, se pourvoit contre l'arrêt du 6 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 2002 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 1er février 1999 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement par la société Neu Transf'air et, d'autre part, de la décision en date du 30 juillet 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant cette décision de l'inspecteur du travail, pour insuffisance de motivation, et autorisant son licenciement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue d'apprécier les difficultés économiques de cette dernière au regard des sociétés du groupe auquel elle appartient, et qui oeuvrent dans le même secteur d'activité qu'elle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Neu Trans'fair exerce une activité principalement centrée sur le transport pneumatique ; que si les autres sociétés du groupe Neu International, dont fait partie Neu Trans'fair, sont spécialisées dans des domaines présentant des synergies avec cette dernière, aucune d'entre elles n'intervient dans le même secteur d'activité ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que la réalité du motif économique du licenciement de M. A avait été appréciée au niveau du groupe, dans le même secteur d'activité, la cour n'a ni commis d'erreur de doit, ni entaché son appréciation souveraine des faits de dénaturation ;

Considérant que si M. A a soutenu devant les juges du fond que, sous couvert de suppression, son poste aurait été en réalité transformé et attribué à un autre agent, alors que la société aurait dû lui proposer de l'adapter à ce nouveau poste de travail, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cet agent a été recruté plus d'un an avant la mise en oeuvre du plan de restructuration comportant le licenciement du requérant et qu'il s'est vu confier des fonctions et des responsabilités sensiblement supérieures à celles exercées par M. A ; qu'en jugeant, par suite, que cet agent avait été recruté pour exercer des fonctions différentes de celles occupées par M. A, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni insuffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'alors que M. A s'est borné à invoquer devant la cour, en des termes très généraux, l'absence d'offres sérieuses de reclassement à son égard de la part de la société Neu'transfair, la cour a relevé que la société lui avait d'abord proposé un emploi correspondant à sa qualification initiale, emploi qui s'est révélé par la suite incompatible avec le handicap physique de l'intéressé ; qu'elle avait ensuite tenté, de manière infructueuse, de le reclasser au sein de celles des sociétés du groupe offrant à l'intéressé la possibilité d'exercer des fonctions comparables ; qu'en jugeant, par suite, que la société Neu Trans'fair devait être regardée comme ayant satisfait à ses obligations en matière de reclassement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation des faits exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Neu Trans'fair, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la société Neu Trans'fair au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Neu Trans'fair au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Freddy A, à la société Neu Trans'fair et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272137
Date de la décision : 16/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2007, n° 272137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:272137.20070216
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