Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre et 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Karim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis abrogeant son habilitation permettant l'accès aux zones réservées des aérodromes et lui enjoignant de restituer son titre de circulation ;
2°) statuant comme juge des référés, de suspendre cette décision et d'enjoindre à l'administration de lui restituer son habilitation et son titre de circulation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 27 septembre 2006 prise sur le fondement des articles R. 213-4 et R. 213-5 du code de l'aviation civile, le préfet de Seine-Saint-Denis a abrogé l'habilitation délivrée à M. A autorisant son accès aux zones réservées des aérodromes en qualité d'agent d'exploitation ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 15 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de cette décision ;
Considérant que l'habilitation délivrée à M. A était valable jusqu'au 2 janvier 2007 et que, par suite, la décision par laquelle le préfet a abrogé cette habilitation a épuisé ses effets ; qu'ainsi la requête de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés refusant de suspendre l'exécution de cette décision est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Karim A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.