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06/04/2007 | FRANCE | N°266913

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 06 avril 2007, 266913


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 2004 et 18 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 01NT00535/675 de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 décembre 2003, en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 6 février 2001 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret

du 20 octobre 1993 ordonnant l'envoi en possession provisoire des nouvelle...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 2004 et 18 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 01NT00535/675 de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 décembre 2003, en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 6 février 2001 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 20 octobre 1993 ordonnant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles dans le cadre du remembrement sur le territoire de la commune de Pithiviers-le-Vieil, et à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 9 juin 1994 ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ;

2°) statuant au fond, d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'à la demande de M. A le tribunal administratif d'Orléans, par jugement en date du 6 février 2001, d'une part, a annulé l'arrêté du préfet du Loiret du 7 août 1991 ordonnant un remembrement des propriétés foncières dans la commune de Pithiviers-le-Vieil, avec extension sur une partie des territoires des communes limitrophes d'Escrennes, de Greneville-en-Beauce, de Guigneville et de Pithiviers, et l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1993 modifiant le périmètre du remembrement et, d'autre part, a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1993 ordonnant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles dans le cadre de ce remembrement et de l'arrêté préfectoral du 9 juin 1994 ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ; que la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement par un arrêt n° 01NT00535/675 du 30 décembre 2003, contre lequel M. A se pourvoit en cassation en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement du 6 février 2001 en tant que celui-ci a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés préfectoraux ordonnant respectivement l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles dans le cadre du remembrement et le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121.10 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 1992, applicable au litige : « La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. » ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 1992, applicable au litige : « Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. / La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement, ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 1992 : « Au vu du plan du ou des aménagements fonciers approuvé par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet ordonne le dépôt en mairie du plan et constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt » ;

Considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que ledit propriétaire peut également demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ;

Considérant que pour rejeter les conclusions de M. A, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que l'annulation de l'arrêté du 7 août 1991 du préfet du Loiret ordonnant les opérations de remembrement n'était en aucun cas susceptible d'entraîner celle de l'arrêté du 9 juin 1994 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement ; que, ce faisant, elle a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 7 août 1991 du préfet du Loiret a été annulé le 6 février 2001, postérieurement au dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire ; que, par suite, l'exception tirée de l'illégalité de cet arrêté invoquée à l'appui du recours dirigé contre les arrêtés des 20 octobre 1993 et 9 juin 1994 ordonnant respectivement l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles et le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ne pouvait être accueillie ; que, ce motif qui, contrairement à ce que soutient M. A, n'implique aucune méconnaissance du droit à un procès équitable, du droit à un recours effectif, ni des exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6 § 1 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, qui est d'ordre public et qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Serge A.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266913
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 266913
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:266913.20070406
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