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29/06/2007 | FRANCE | N°294921

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 juin 2007, 294921


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Vincenzo A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel contre le jugement du 1er septembre 2004 du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Soultz du 26 juillet 2002 refusant de leur délivrer un permis de construire et à ce qu'il soit enjoint au conseil municipal de

Soultz d'intégrer en zone NA leurs parcelles n°s 441, 442 et 443 s...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Vincenzo A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel contre le jugement du 1er septembre 2004 du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Soultz du 26 juillet 2002 refusant de leur délivrer un permis de construire et à ce qu'il soit enjoint au conseil municipal de Soultz d'intégrer en zone NA leurs parcelles n°s 441, 442 et 443 situées en section 23 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Soultz le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations Me Le Prado, avocat de M. et Mme A et de Me Balat, avocat de la commune de Soultz,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « ( ...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ;

Considérant qu'il ressort des visas de l'arrêt attaqué du 13 avril 2006 qu'un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, a été déposé par la commune de Soultz ; que si ce document, qui constituait le premier mémoire en défense de la commune alors que l'audience avait été fixée au 23 mars et que la clôture de l'instruction intervenait le 19 mars en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, a été communiqué à M. et Mme A le 17 mars, ceux-ci n'ont présenté un mémoire en réplique que le 22 mars, après avoir demandé sans succès le report de l'audience ; que ce mémoire, présenté après clôture, n'a dès lors pu être pris en compte par la cour ;

Considérant qu'alors même que la cour a rejeté l'appel de M. et Mme A par adoption des motifs des premiers juges, il n'en résulte pas que la production du mémoire de la commune est restée sans influence sur la solution retenue ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêt attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A tendant à ce que la commune de Soultz leur verse une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 13 avril 2006 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A et par la commune de Soultz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Vincenzo A et à la commune de Soultz.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294921
Date de la décision : 29/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2007, n° 294921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Avocat(s) : LE PRADO ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294921.20070629
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