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10/07/2007 | FRANCE | N°287646

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10 juillet 2007, 287646


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 novembre 2005, 19 décembre 2005 et 28 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT-CULTURE dont le siège est au ministère de la culture, 12, rue de Louvois à Paris (75002) ; le SYNDICAT CFDT-CULTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2005 du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche modifiant l'arrêté du 14 novembre 200

3 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité du ministère chargé de l...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 novembre 2005, 19 décembre 2005 et 28 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT-CULTURE dont le siège est au ministère de la culture, 12, rue de Louvois à Paris (75002) ; le SYNDICAT CFDT-CULTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2005 du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche modifiant l'arrêté du 14 novembre 2003 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité du ministère chargé de la culture ;

2°) d'enjoindre à l'administration soit d'édicter, en remplacement des dispositions dont l'annulation est demandée, de nouvelles dispositions conformément à l'avis émis le 16 juin 2005 par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture, soit de procéder, dans un délai à fixer et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à une nouvelle consultation de ce comité technique paritaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2002, modifiant l'arrêté du 12 septembre 2000, relatif aux comités techniques paritaires du ministère de la culture ;

Vu l'arrêté du 6 août 2002 portant création d'un comité d'hygiène et de sécurité à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2003, modifié par l'arrêté du 29 janvier 2004, relatif aux comités d'hygiène et de sécurité du ministère chargé de la culture ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT CFDT-CULTURE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le SYNDICAT CFDT-CULTURE demande l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2005 du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche par lequel ont été créés neuf comités d'hygiène et de sécurité spéciaux pour les personnels relevant, d'une part, de chacune des huit directions inter-régionales et, d'autre part, du siège de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'adoption de l'arrêté :

Considérant que l'organisme consultatif à l'avis duquel l'administration soumet, même sans y être légalement tenue, un projet de décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte ; qu'ainsi, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre ladite décision envisage d'apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit consulter à nouveau l'organisme ; qu'il en va toutefois autrement si les modifications sont apportées à la suite des observations faites au cours de la consultation, ou si elles ne posent pas de questions nouvelles ; elle conserve, toutefois, la faculté d'apporter à ce projet, après cette consultation, toutes les modifications qui lui paraissent utiles, quelle qu'en soit l'importance, sans avoir l'obligation de saisir à nouveau le même organisme ;

Considérant qu'aux termes du 1°) de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés du département ministériel considéré (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation à laquelle il a été procédé le 16 juin 2005 du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture sur un projet d'arrêté instaurant des comités d'hygiène et de sécurité compétents pour les personnels relevant des directions inter-régionales de l'INRAP, établissement public administratif placé sous la tutelle des ministères chargés de la culture et de la recherche, n'avait, s'agissant de l'organisation interne d'un établissement public sans conséquence sur l'organisation générale du ministère, aucun caractère obligatoire ; qu'il appartenait toutefois au ministre d'en assurer la régularité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des débats devant le comité technique paritaire, que les modifications apportées postérieurement à la consultation de ce dernier, constitueraient des questions nouvelles qui devaient faire l'objet d'une consultation supplémentaire ; qu'ainsi, le ministre n'a pas entaché d'irrégularité la procédure ayant conduit à l'adoption de ses dispositions ; que le moyen tiré du défaut de nouvelle consultation doit être écarté ;

En ce qui concerne l'absence de rattachement de ces comités d'hygiène et de sécurité à des comités techniques paritaires :

Considérant que le principe posé par l'article 16 de la loi du 10 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, en vertu duquel il doit être institué dans chaque département ministériel ou groupe de départements ministériels un comité central d'hygiène et de sécurité et, éventuellement, des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux, a été rendu applicable par l'article 1er du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité et à la prévention médicale dans la fonction publique aux établissements publics n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ; qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article 32 du même décret : Un comité d'hygiène et de sécurité est créé auprès de chaque comité technique paritaire départemental ou de chaque comité technique paritaire régional. (...) / Sont également créés un comité d'hygiène et de sécurité et, le cas échéant, des comités d'hygiène et de sécurité locaux, auprès des comités paritaires existant dans les établissements publics soumis aux dispositions de l'article 1er du présent décret. ; qu'aux termes de l'article 32-1 de ce décret : Lorsque le regroupement d'agents dans un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles le rend nécessaire ou lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, des comités spéciaux pourront être créés à l'initiative de l'administration ou sur proposition du ou des comités d'hygiène et de sécurité dès lors que le nombre d'agents concernés n'est pas inférieur à cinquante. ; enfin, qu'aux termes de l'article 32-2 : La création d'un comité d'hygiène et de sécurité local ou spécial est de plein droit lorsqu'un comité technique paritaire demande à être assisté par un tel comité pour exercer ses compétences en matière d'hygiène et de sécurité du travail. / Les comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux examinent les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux méthodes et techniques de travail telles qu'elles sont définies par le présent décret et par l'article 12 (6°) du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires. ;

Considérant que, si les dispositions précitées ne font obligation à l'autorité compétente de créer des comités d'hygiène et de sécurité locaux que dans le cas où il existerait au sein d'un établissement public n'ayant pas un caractère industriel et commercial des comités techniques paritaires locaux qui en feraient la demande, elles n'interdisaient pas pour autant au ministre de la culture et au ministre de l'éducation nationale, en l'absence, au sein de l'INRAP, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, de comités techniques paritaires locaux placés auprès des directions inter-régionales de cet établissement public à caractère administratif et alors qu'il ne résulte d'aucun texte que la création de tels comités paritaires aurait été de droit dans ces directions, de créer, en application des dispositions précitées de l'article 32-1 du décret du 28 mai 1982, pour les agents relevant de ces directions, des comités d'hygiène et de sécurité spéciaux qu'ils estimaient justifiés par les risques professionnels particuliers auxquels ces personnels sont soumis, même en l'absence de comités techniques paritaires situés au même niveau inter-régional ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute d'être placés auprès de comités techniques paritaires correspondants, les comités d'hygiène et de sécurité institués par l'arrêté litigieux seraient illégaux ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'en prenant l'arrêté attaqué qui crée des comités d'hygiène et de sécurité dans le cadre des directions inter-régionales de l'INRAP, les ministres n'ont entaché leur décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n‘appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le SYNDICAT CFDT-CULTURE ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le SYNDICAT CFDT-CULTURE, au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT-CULTURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT-CULTURE , au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287646
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MINISTRES - EXISTENCE - CRÉATION DE COMITÉS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ SPÉCIAUX (ART - 32-1 DU DÉCRET DU 28 MAI 1982) [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ABSENCE DE COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE CORRESPONDANT.

01-02-02-01-03 Si les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ne font obligation à l'autorité compétente de créer des comités d'hygiène et de sécurité locaux que dans le cas où il existerait au sein d'un établissement public n'ayant pas un caractère industriel et commercial des comités techniques paritaires locaux qui en feraient la demande, elles n'interdisent pas pour autant au ministre, en l'absence de comités techniques paritaires locaux placés auprès des directions inter-régionales d'un établissement public à caractère administratif et alors qu'il ne résulte d'aucun texte que la création de tels comités paritaires aurait été de droit dans ces directions, de créer, en application des dispositions de l'article 32-1 du décret du 28 mai 1982, pour les agents relevant de ces directions, des comités d'hygiène et de sécurité spéciaux qu'il estime justifiés par les risques professionnels particuliers auxquels ces personnels sont soumis.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITÉS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ - COMITÉS SPÉCIAUX (ART - 32-1 DU DÉCRET DU 28 MAI 1982) - CRÉATION - COMPÉTENCE - MINISTRE - EXISTENCE [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ABSENCE DE COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE CORRESPONDANT.

36-07-065 Si les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ne font obligation à l'autorité compétente de créer des comités d'hygiène et de sécurité locaux que dans le cas où il existerait au sein d'un établissement public n'ayant pas un caractère industriel et commercial des comités techniques paritaires locaux qui en feraient la demande, elles n'interdisent pas pour autant au ministre, en l'absence de comités techniques paritaires locaux placés auprès des directions inter-régionales d'un établissement public à caractère administratif et alors qu'il ne résulte d'aucun texte que la création de tels comités paritaires aurait été de droit dans ces directions, de créer, en application des dispositions de l'article 32-1 du décret du 28 mai 1982, pour les agents relevant de ces directions, des comités d'hygiène et de sécurité spéciaux qu'il estime justifiés par les risques professionnels particuliers auxquels ces personnels sont soumis.


Références :

[RJ1]

Comp. avec la création de comités techniques paritaires en vertu du pouvoir d'organisation des services, 11 mai 1979, Syndicat confédération française démocratique du travail du ministère des Affaires étrangères, n° 05020, p. 203.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2007, n° 287646
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287646.20070710
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