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13/07/2007 | FRANCE | N°270327

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 13 juillet 2007, 270327


Vu la décision en date du 27 juillet 2005 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête nº 270327 du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES PRATICIENS HOSPITALIERS ET HOSPITALO-UNIVERSITAIRES, a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002 ;73 du 17 janvier 2002, notamment ses articles 64 et 65 ;

Vu le décret n° 2006-59

3 du 23 mai 2006 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant sta...

Vu la décision en date du 27 juillet 2005 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête nº 270327 du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES PRATICIENS HOSPITALIERS ET HOSPITALO-UNIVERSITAIRES, a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002 ;73 du 17 janvier 2002, notamment ses articles 64 et 65 ;

Vu le décret n° 2006-593 du 23 mai 2006 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES PRATICIENS HOSPITALIERS ET HOSPITALO-UNIVERSITAIRES,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911 ;7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée » ; qu'aux termes de l'article L. 911 ;8 du même code : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant ; cette part est affectée au budget de l'Etat » ;

Considérant que, par une décision en date du 27 juillet 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé la décision implicite par laquelle le Premier ministre avait refusé de prendre les décrets d'application des articles 64 et 65 de la loi du 17 janvier 2002, a décidé qu'une astreinte de 500 euros par jour de retard était prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir exécuté sa décision dans les six mois suivant sa notification ; que cette décision a été notifiée au Premier ministre le 7 septembre 2005 ; qu'a été pris le 23 mai 2006 un décret modifiant le décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions de ce décret, qui porte création de nouveaux corps de personnels enseignants et hospitaliers, ne suffisent pas à rendre applicables les articles 64 et 65 de la loi du 17 janvier 2002, lesquels impliquent notamment qu'interviennent des dispositions réglementaires relatives aux procédures de recrutement et d'intégration, au conseil national des universités et aux conventions hospitalo-universitaires ; qu'ainsi, l'intervention de ce décret n'assure qu'une exécution incomplète de la décision du Conseil d'Etat ; qu'à la date du 6 juillet 2007, l'administration n'avait pas communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer de manière complète cette exécution ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 7 mars 2006 au 6 juillet 2007 inclus, au taux de 500 euros par jour, soit 243 000 euros ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de verser à chacune des deux organisations requérantes 25 % de cette somme, soit 60 750 euros ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 60 750 euros, respectivement au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, et à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES PRATICIENS HOSPITALIERS ET HOSPITALO-UNIVERSITAIRES.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES et à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES PRATICIENS HOSPITALIERS ET HOSPITALO-UNIVERSITAIRES, au Premier ministre, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270327
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 270327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:270327.20070713
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