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20/07/2007 | FRANCE | N°290598

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20 juillet 2007, 290598


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1998 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a opposé la prescription quadriennale à sa demande tendant au remboursement des c

otisations de sécurité sociale prélevées à tort sur son traitement, pour ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1998 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a opposé la prescription quadriennale à sa demande tendant au remboursement des cotisations de sécurité sociale prélevées à tort sur son traitement, pour la période antérieure au 1er janvier 1993, et refusé de le relever de la prescription quadriennale ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 28 mai 1998 ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 11 juin 2007 pour l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. Philippe A et de Me Foussard, avocat de l'Agence nationale pour l'emploi,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, fonctionnaire relevant du ministère du travail, a été détaché auprès de l'Agence nationale pour l'emploi de 1978 au 7 avril 1997, date de son départ à la retraite ; que durant toute cette période l'administration a par erreur assis les cotisations sociales prélevées sur le traitement de M. A sur le traitement afférent à l'emploi de détachement de l'intéressé au lieu du traitement afférent au grade détenu dans l'administration d'origine ; que, par lettre du 28 mai 1998, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a, d'une part, opposé la prescription quadriennale à la demande de M. A tendant au remboursement du trop perçu, s'agissant des sommes correspondant à la période antérieure au 1er janvier 1993, d'autre part, refusé de le relever de la prescription, en l'absence de circonstances particulières ; que M. A a saisi la juridiction administrative d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1998 ; que, par un jugement du 15 décembre 2005 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté la demande de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » ; que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;

Considérant que la demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1998, en tant que par cette décision le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté la demande de M. A tendant au remboursement d'un trop perçu, par l'agence, de la part salariale de cotisations sociales pour la période antérieure au 1er janvier 1993, est relative aux droits que l'intéressé estime tenir de sa qualité d'assuré social et ne ressortit pas, par suite, de la compétence de la juridiction administrative ; que les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, n'ont ni pour objet ni pour effet de donner compétence au Conseil d'Etat pour connaître, en qualité de juge de cassation, d'une requête formée contre un jugement de tribunal administratif statuant sur des conclusions ne ressortissant pas à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. / La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics (...) » et qu'aux termes de l'article 8 : « La juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de la présente loi, est compétente pour statuer sur l'exception de prescription » ;

Considérant qu'en vertu d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises par les autorités exerçant le pouvoir exécutif dans l'exercice des prérogatives de puissance publique ; que si, par application des dispositions combinées de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1968, la juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur l'exception de prescription opposée par une autorité administrative à une demande relevant du contentieux général de la sécurité sociale, il n'en va pas de même de la décision de cette autorité refusant de faire usage de la faculté de relèvement de la prescription, prévue par l'article 6 de la loi ; qu'en l'absence de disposition législative expresse dérogeant au principe rappelé ci-dessus, il appartient à la seule juridiction administrative de connaître de la légalité d'une telle décision ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de la demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1998 en tant que cette décision refuse de relever M. A de la prescription opposée à sa demande de remboursement ;

Considérant toutefois que la décision par laquelle l'administration se prononce sur une demande de relèvement de la prescription quadriennale présentée par un de ses agents ne concerne ni la situation statutaire, ni les droits et prérogatives liés au statut ou aux fonctions de cet agent ; que le litige relatif à une telle décision ne saurait ainsi être regardé comme relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire ou agent de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques au sens des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat n'a pas qualité pour connaître comme juge de cassation d'un tel litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions contenues dans la lettre du 28 mai 1998 présentent le caractère d'un appel qui relève de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu en conséquence d'attribuer à cette cour le jugement de la requête de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, à l'Agence nationale pour l'emploi, au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290598
Date de la décision : 20/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES - CRÉANCES ET DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES - COTISATIONS SOCIALES - CONTESTATION D'UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT D'UN TROP PERÇU - COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1].

17-03-02-01-01 La demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi rejetant une demande de remboursement d'un trop perçu, par l'agence, de la part salariale des cotisations sociales est relative aux droits que l'intéressé estime tenir de sa qualité d'assuré social et ne ressortit pas, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.

SÉCURITÉ SOCIALE - CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÈGLES DE COMPÉTENCE - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE - COTISATIONS SOCIALES - CONTESTATION D'UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT D'UN TROP PERÇU - COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1].

62-05-01-03 La demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi rejetant une demande de remboursement d'un trop perçu, par l'agence, de la part salariale des cotisations sociales est relative aux droits que l'intéressé estime tenir de sa qualité d'assuré social et ne ressortit pas, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 11 octobre 1993, Mme Allard et autres, n° 2856, p. 407 ;

TC, 10 avril 1995, Chautemps, n° 2933, p. 495.

Rappr. TC, 29 décembre 2004, Lemasson, n° 3420, p. 522.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2007, n° 290598
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : FOUSSARD ; HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290598.20070720
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