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17/10/2007 | FRANCE | N°292218

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17 octobre 2007, 292218


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 25 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, domiciliée Rue du Vergne à Bordeaux (Cedex 33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Christian A, annulé les décisions en date du 28 mars 2002 par laquelle

le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a reje...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 25 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, domiciliée Rue du Vergne à Bordeaux (Cedex 33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Christian A, annulé les décisions en date du 28 mars 2002 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté sa demande tendant à la jouissance immédiate à l'age de 55 ans de sa pension et en date du 31 mai 2002 par laquelle le directeur de ladite caisse a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision en date du 28 mars 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, applicable en l'espèce : La jouissance de la pension est immédiate : / 1° Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent. (...) ; que le II du tableau I annexé à l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 fixant le classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B, mentionne les emplois suivants : II - Services de santé et établissements publics d'hospitalisation, de soins et de cure. / 3. Surveillants et surveillantes de services médicaux, chefs et cheftaines d'unité de soins, sages-femmes chefs, sages-femmes, infirmiers et infirmières spécialisés dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades, infirmiers principaux et infirmières principales, infirmiers et infirmières diplômés d'Etat et autorisés, masseurs et masseuses kinésithérapeutes, puéricultrices en fonctions dans les services de pédiatrie, aides soignants et aides soignantes, servants et servantes dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades, agents des services hospitaliers. (...) ;

Considérant qu'en estimant que les emplois d'infirmier, de surveillant des services médicaux et de surveillant général des services médicaux, successivement occupés par M. A au sein du centre d'action sociale de la ville de Paris devaient être regardés comme des emplois de catégorie B, au sens de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 précité, au seul motif que l'établissement de Villers-Cotterêts où était affecté l'intéressé avait la qualité d'établissement public de soins et de cure, sans rechercher si chacun de ces emplois, et notamment celui de surveillant général, correspondait à l'un de ceux limitativement énumérés par l'arrêté du 12 novembre 1969, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la légalité des décisions du 28 mars 2002 et du 31 mai 2002 :

Considérant que le moyen tiré de ce que le courrier du 28 mars 2002 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS serait revêtu d'une signature illisible manque en fait ;

Considérant que M. A a exercé ses fonctions au sein d'une maison de retraite relevant du centre d'action sociale de la ville de Paris ; que si un tel établissement n'est pas au nombre de ceux figurant au II du tableau I annexé à l'arrêté du 12 novembre 1969, il résulte de l'instruction qu'y a été créée, en 1984, une section de cure médicale ; qu'ainsi, les emplois d'infirmier et de surveillant des services médicaux exercés par l'intéressé au sein de la maison de retraite François Ier de Villers-Cotterêts peuvent être regardés comme ayant été exercés dans un établissement public de cure et les services accomplis par M. A en cette qualité comme des emplois de catégorie B au sens de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 ;

Mais considérant que les emplois de surveillant général des services médicaux et de surveillant chef des services médicaux ont été créés postérieurement à l'intervention de l'arrêté précité du 12 novembre 1969 ; que le II du tableau I annexé à cet arrêté n'a toutefois pas été modifié pour tenir compte de ces créations ; que les services accomplis dans ces emplois ne peuvent donc être regardés comme relevant de la catégorie B au sens de l'article 21 du décret précité du 9 septembre 1965 ; qu'ainsi M. A ne totalisait pas les quinze années de services actifs ou classés dans la catégorie B permettant une entrée en jouissance immédiate de la pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS était, par suite, fondée à rejeter la demande de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces même dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 février 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de M. A devant le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. Christian A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292218
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 292218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292218.20071017
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