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29/10/2007 | FRANCE | N°305571

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 octobre 2007, 305571


Vu 1°), sous le n° 305571, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 22 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la commune de Saint-André-de-la-Marche, suspendu l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2007 du préfet de Maine-et-Loire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cet arrêté autorisant Mme A

à transférer son officine de pharmacie du centre commercial « La Jaltière » à ...

Vu 1°), sous le n° 305571, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 22 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la commune de Saint-André-de-la-Marche, suspendu l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2007 du préfet de Maine-et-Loire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cet arrêté autorisant Mme A à transférer son officine de pharmacie du centre commercial « La Jaltière » à Saint-André-de-la-Marche, pour le centre commercial sis rue du Calvaire ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-la-Marche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 305847, le recours, enregistré le 22 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat d'annuler la même ordonnance en date du 27 avril 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Saint-André-de-la-Marche,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme A et le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS sont dirigés contre l'ordonnance en date du 27 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 31 janvier 2007 autorisant Mme A à transférer son officine de pharmacie au sein de la commune de Saint-André-de-la-Marche ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, d'une manière grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du demandeur, ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans son ordonnance tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant qu'en se bornant, pour estimer que la suspension de l'arrêté autorisant Mme A à transférer sa pharmacie à l'intérieur de la commune de Saint-André-de-la-Marche qui compte 1 955 habitants présentait un caractère d'urgence, à indiquer que le transfert de la pharmacie présentait un caractère imminent, sans répondre à l'argumentation en défense de l'intéressée et du préfet faisant valoir que le transfert n'était pas susceptible d'intervenir avant le mois de mars 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a insuffisamment motivé sa décision ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que si, pour caractériser une urgence de nature à justifier la suspension de l'arrêté autorisant le transfert de l'officine de Mme A, la commune de Saint-André-de-la-Marche invoque un risque d'atteinte à la santé publique eu égard aux conditions d'approvisionnement en médicaments de la population du bourg, notamment des personnes âgées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle implantation , alors même qu'elle est située en périphérie de la commune, serait susceptible d'affecter de façon suffisamment grave les possibilités d'approvisionnement en médicaments d'une partie de la population de la commune ;

Considérant que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A, la demande de suspension présentée par la commune de Saint-André-de-la-Marche devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le versement au même titre à Mme A de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 27 avril 2007 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par la commune de Saint-André-de-la-Marche devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La commune de Saint-André-de-la-Marche versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A, au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et à la commune de Saint-André-de-la-Marche.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305571
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2007, n° 305571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:305571.20071029
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