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31/10/2007 | FRANCE | N°308716

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 31 octobre 2007, 308716


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 5 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, Hôtel du Département, BP 23 à Foix (09001), représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 février 2007 par laquelle le juge des réfé

rés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné la suspension de l'exécutio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 5 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, Hôtel du Département, BP 23 à Foix (09001), représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné la suspension de l'exécution de la délibération en date du 15 décembre 2006 par laquelle le conseil général de l'Ariège a instauré une redevance annuelle pour occupation du domaine public routier départemental par les radars automatiques, d'un montant de 10 000 euros pour les routes ayant un trafic inférieur à 5 000 véhicules par jour, de 20 000 euros pour celles ayant un trafic compris entre 5 000 et 10 000 véhicules par jour et de 30 000 euros pour celles ayant un trafic supérieur à 10 000 véhicules par jour ;

2°) statuant comme juge des référés, d'annuler l'ordonnance du 27 février 2007 et de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de l'Ariège ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 15 octobre 2007 pour le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 49 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, relatif aux actes pris par les autorités départementales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (...) ;

Considérant que, par une délibération du 15 décembre 2006, le conseil général de l'Ariège a décidé d'instituer une redevance annuelle pour occupation du domaine public routier départemental pour chaque autorisation d'implantation d'un radar automatisé fixe ; que le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 21 juin 2007 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné la suspension de l'exécution de cette délibération ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la requête présentée par le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE, sur le motif tiré de ce que le produit des amendes de police collecté par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction des infractions au code de la route ne saurait, compte tenu des règles d'affectation fixées par les dispositions de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, être considéré comme un avantage procuré à l'Etat, au sens de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, alors que ces règles d'affectation sont sans incidence sur celles régissant l'installation des radars automatiques ou la gestion du domaine public routier, la cour a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ; que, toutefois, l'article L. 117-1 du code de la voirie routière dispose : Des dispositifs techniques destinés à assurer le respect du code de la route ou permettant aux fonctionnaires et agents habilités de constater les infractions audit code sont intégrés aux infrastructures et équipements routiers (...) ; que l'article R. 111-1 du même code précise que : Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier et à la constatation des infractions au code de la route (...) / Les équipements routiers sont classés en quatre catégories définies ainsi qu'il suit : (...) / 4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières ; que les radars automatiques de contrôle de vitesse constituent, compte tenu de leur objet même, des équipements intégrés aux infrastructures routières au sens des dispositions du code de la voirie routière ; que dès lors, ces équipements, qui concourent à l'exécution du service public de la sécurité routière, ne peuvent être regardés comme occupant ou utilisant le domaine public routier au sens de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'il suit de là qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré par le préfet de l'Ariège de ce que l'installation de ces radars sur le domaine public routier ne saurait être subordonnée au paiement d'une redevance d'occupation domaniale est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné la suspension de l'exécution de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 21 juin 2007 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'ARIEGE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308716
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2007, n° 308716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Escaut
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:308716.20071031
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