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21/12/2007 | FRANCE | N°278545

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 278545


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ARVATO COMMUNICATION SERVICES FRANCE, dont le siège est Immeuble l'Antarès, 14, route de Mouzon à Laxou (54520) ; la société ARVATO COMMUNICATION SERVICES FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande du ministre de l'emploi et de la solidarité, annulé le jugement du 28 novembre 2000 par lequel le tribuna

l administratif de Nancy a, d'une part, annulé la décision du 15 février...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ARVATO COMMUNICATION SERVICES FRANCE, dont le siège est Immeuble l'Antarès, 14, route de Mouzon à Laxou (54520) ; la société ARVATO COMMUNICATION SERVICES FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande du ministre de l'emploi et de la solidarité, annulé le jugement du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé la décision du 15 février 2000 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant à la SARL Bertelsmann Communication Services France le bénéfice de l'aide prévue à l'article 3 de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 et, d'autre part, rejeté les conclusions de la société Bertelsmann Communication Services aux droits de laquelle intervient la société ARVATO COMMUNICATION SERVICES FRANCE ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société ARVATO COMMUNICATION SERVICES FRANCE,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy contre lequel la société ARVATO COMMUNICATION SERVICES FRANCE se pourvoit en cassation ne comporterait pas l'ensemble des signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy ayant annulé la décision du 15 février 2000 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle avait refusé à la société Bertelsmann Communication Services France, aux droits de laquelle vient la société ARVATO COMMUNICATION SERVICES FRANCE, le bénéfice de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, la cour administrative d'appel de Nancy a substitué au motif tiré de ce que la société avait été créée depuis moins d'un an à la date de la signature de l'accord de réduction du temps de travail du 28 décembre 1999 celui, expressément soulevé par le ministre de l'emploi et de la solidarité dans le mémoire en réplique qu'il a présenté le 8 novembre 2004 et auquel la société, qui en a reçu communication par lettre en date du 9 novembre 2004, a répondu par un mémoire présenté le 18 novembre suivant, tiré de ce que la société n'avait pas effectivement réduit le temps de travail de ses salariés au 1er janvier 2000 ; que, ce faisant, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé la portée des écritures du ministre et n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 alors en vigueur : « Les entreprises ou établissements qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 ou pour les entreprises de vingt salariés ou moins avant le 1er janvier 2002 en application d'un accord collectif et qui procèdent en contrepartie à des embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d'une aide (...) / II. La réduction du temps de travail doit être organisée par un accord d'entreprise ou d'établissement (...) » ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article, ainsi que de l'objectif assigné par le législateur à cette aide, mise en place en vue d'inciter les entreprises de plus de vingt salariés à réduire le temps de travail avant le 1er janvier 2000, que le bénéfice de l'aide qu'il prévoit est subordonné à la réduction effective du temps de travail avant le 1er janvier 2000, et non à la seule conclusion d'un accord de réduction du temps de travail avant cette échéance ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la société ARVATO COMMUNICATION SERVICES FRANCE ne pouvait prétendre au bénéfice de cette aide dès lors que la réduction du temps de travail en son sein n'était pas intervenue avant le 1er janvier 2000, la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt qui est suffisamment motivé, fait une exacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société ARVATO COMMUNICATION SERVICES FRANCE doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société ARVATO COMMUNICATION SERVICES FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ARVATO COMMUNICATION SERVICES FRANCE et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278545
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 278545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques de Peretti
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278545.20071221
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