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17/04/2008 | FRANCE | N°300919

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17 avril 2008, 300919


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 5 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège est 31, rue Croix-des-Petits-Champs, à Paris (75001) ; la BANQUE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2005 du directeur de la succursale de Béziers de la Banque de Fr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 5 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège est 31, rue Croix-des-Petits-Champs, à Paris (75001) ; la BANQUE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2005 du directeur de la succursale de Béziers de la Banque de France mettant fin au contrat à durée déterminée d'agent de surveillance de M. Stéphane A et, d'autre part, a enjoint à la BANQUE DE FRANCE de prononcer sa réintégration ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 144-3 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la BANQUE DE FRANCE et de la SCP Boullez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la BANQUE DE FRANCE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, a sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 7 mars 2005 du directeur de la succursale de Béziers de la Banque de France mettant fin au contrat d'agent de surveillance de M. A à compter du 30 juin 2005 ;

Considérant que l'ordonnance du 12 janvier 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait l'objet d'une tierce opposition de la BANQUE DE FRANCE à laquelle la demande de M. A n'avait pas été communiquée ; que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, par une ordonnance du 16 février 2007, a rejeté cette tierce-opposition ;

Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par décision n° 301751 rendue ce jour sur la requête de la BANQUE DE FRANCE, a, après avoir annulé l'ordonnance du 16 février 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statué en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative au titre de la procédure de référé engagée et fait droit à la tierce-opposition formée par la BANQUE DE FRANCE et a déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 janvier 2007 ; que, par suite, les conclusions du pourvoi de la BANQUE DE FRANCE tendant à l'annulation de cette ordonnance sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la BANQUE DE FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'avocat de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la BANQUE DE FRANCE au même titre ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la BANQUE DE FRANCE tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée.
Article 2 : Les conclusions de la BANQUE DE FRANCE et de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE DE FRANCE et à M. Stéphane A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300919
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2008, n° 300919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300919.20080417
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