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22/05/2008 | FRANCE | N°314995

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2008, 314995


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme El Mounir A, demeurant ... ; M. et Mme El Mounir A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'ils avaient formé le 12 avril 2007 à l'encontre des décisions par lesquelles le consul général

de France à Alger a refusé de délivrer un visa à leur fils Lahouari Adna...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme El Mounir A, demeurant ... ; M. et Mme El Mounir A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'ils avaient formé le 12 avril 2007 à l'encontre des décisions par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa à leur fils Lahouari Adnane A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


ils soutiennent qu'il y a urgence, dans la mesure où la décision contestée empêche leur fils, qui vit seul en Algérie, de rendre visite à ses parents et à son frère, tous trois de nationalité française ; qu'il existe ensuite des doutes quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, cette dernière est insuffisamment motivée ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en confirmant la décision des autorités consulaires, dès lors qu'aucune menace à l'ordre public n'est alléguée, que les époux A disposent des ressources suffisantes pour assurer la subsistance de leur fils durant son séjour ; que par ailleurs il n'existe pas de risque de détournement du visa ; qu'enfin, la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale, tel qu'énoncé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la copie de la requête à fin d'annulation du rejet implicite de ce recours ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'aucune circonstance ne justifie l'existence d'une atteinte grave et immédiate à la situation du jeune Lahouari de nature à justifier l'intervention du juge des référés ; qu'en l'absence de tout justificatif probant, l'intéressé ne pouvait être considéré comme étant à la charge de ses parents et la décision n'avait pas à être motivée ; que la décision litigieuse a pu à bon droit se fonder sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'enfin, les requérants, qui jouissent d'une situation matérielle et sociale relativement confortable, sont en mesure de rendre visite régulièrement à leur fils ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme El Mounir A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 16 mai 2008 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Masse-Dessen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;
- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Lahouari Adnane A, qui est âgé de 28 ans, célibataire et réside en Algérie, a sollicité un visa de court séjour pour rendre visite en France à ses parents et à son jeune frère, qui ont obtenu la nationalité française ; qu'eu égard à la situation de M. Lahouari Adnane A et à la possibilité qu'ont les membres de sa famille de lui rendre visite en Algérie, le refus du visa sollicité n'emporte pas des conséquences caractérisant une situation d'urgence ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de ce refus et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme El Mounir A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme El Mounir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 314995
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2008, n° 314995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314995.20080522
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