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16/06/2008 | FRANCE | N°304522

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16 juin 2008, 304522


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert A, demeurant ... et Mme Yvette A, demeurant ...; M. A et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 27 septembre 2005 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande dirigée contre la décision du 28 août 2001 par laquelle le préfet d

es Bouches-du-Rhône leur a demandé de consigner une somme de 70.000 ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert A, demeurant ... et Mme Yvette A, demeurant ...; M. A et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 27 septembre 2005 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande dirigée contre la décision du 28 août 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône leur a demandé de consigner une somme de 70.000 francs pour la constitution de documents de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée, ensemble cette décision, et, d'autre part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur requête tendant au sursis à exécution du jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-113 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A et de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 28 août 2001, le préfet des Bouches-du-Rhône a engagé à l'encontre de M. Hubert A et Mme Yvette A une procédure de consignation d'une somme de 70 000 F répondant au coût de la constitution de documents de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée ; que, par un jugement du 27 septembre 2005, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ; que, par l'arrêt attaqué du 25 janvier 2007, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du 25 janvier 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. (...) Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 514-1 du même code : I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Hubert A et Mme Yvette A, propriétaires en indivision d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Grans ont donné à bail celui-ci à compter de 1988 ; que de nombreux déchets, comprenant en particulier des carcasses de véhicules industriels et des pneumatiques usagés, ont été abandonnés sur les lieux jusqu'en 1997 par les entreprises locataires du site, auxquels sont venus ensuite s'ajouter des dépôts sauvages, ainsi qu'il a été constaté par deux procès-verbaux dressés en mars et août 2001 par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que les requérants n'ont jamais exploité ou manifesté l'intention d'exploiter une installation classée sur cette parcelle, au demeurant classée en zone ND par le plan d'occupation des sols de la commune depuis 1993; que leur seule qualité de propriétaire du terrain ne pouvait les faire regarder comme exploitants ; qu'en jugeant le contraire, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 27 septembre 2005 du tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, M. A et Mme A ne pouvaient être regardés comme exploitants d'une installation classée ; que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, dès lors, sans entacher sa décision d'erreur de droit, engager une procédure de consignation à leur encontre en se fondant sur les articles L. 514-1 et L. 514-2 du code de l'environnement ; que M. et Mme A sont, dès lors, fondés à demander l'annulation tant du jugement du 27 septembre 2005 du tribunal administratif de Marseille que de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 août 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A et Mme A d'une somme de 1500 euros chacun, au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 25 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille, le jugement du 27 septembre 2005 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 28 août 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : l'Etat versera à M. A et à Mme A 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert A, à Mme Yvette A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304522
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2008, n° 304522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Serge Daël
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304522.20080616
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