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24/09/2008 | FRANCE | N°308559

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 septembre 2008, 308559


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, dont le siège est 15, rue de l'Epée-de-Bois à Paris (75005), représenté par son président ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 14 juin 2007 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés relative à la mis

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, dont le siège est 15, rue de l'Epée-de-Bois à Paris (75005), représenté par son président ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 14 juin 2007 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés relative à la mise en oeuvre des conventions nationales qui modifient l'assiette de participation des caisses locales de sécurité sociale aux cotisations des professionnels de santé libéraux ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes destinée à régir les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 613-1 du même code aux personnes exerçant des professions de santé à titre libéral : « Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités » ; qu'en vertu de l'article L. 722-4 de ce code, l'assiette des cotisations au régime spécifique d'assurance maladie, maternité, décès auquel les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés sont affiliés en application de l'article L. 722-1 est seulement constituée des revenus tirés des activités qu'ils exercent dans le cadre d'une convention avec l'assurance maladie ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'obligation de double affiliation à des régimes obligatoires de sécurité sociale faite aux professionnels de santé libéraux conventionnés exerçant une autre activité que celle relevant de la convention est fixée par la loi ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée aurait incompétemment fixé cette obligation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, d'une part, qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la convention nationale régissant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et l'assurance maladie de définir les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations d'allocations familiales, des cotisations au régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à cette catégorie professionnelle et des cotisations au régime maladie, maternité, décès dont sont redevables ces professionnels de santé au titre de leurs honoraires conventionnels, en application respectivement des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 du même code ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, la convention fixe l'assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation ; qu'il en découle que seules les cotisations de sécurité sociale assises sur les revenus perçus sous la forme d'honoraires au titre de l'activité de soins conventionnée peuvent être financées par les caisses d'assurance maladie, à l'exclusion des cotisations assises sur les revenus d'autres activités ;

Considérant, d'autre part, que le titre IV de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes destinée à régir les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie, approuvée par arrêté du 10 mai 2007, stipule que la participation des caisses d'assurance maladie au financement des cotisations des masseurs-kinésithérapeutes conventionnés au régime maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est assise sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires ; qu'il suit de là que seules les cotisations assises sur le montant des honoraires perçus dans la limite des montants fixés au titre VII de cette même convention peuvent être financées par les caisses d'assurance maladie, à l'exclusion des cotisations assises sur les revenus tirés de la perception de fractions d'honoraires dépassant ces montants ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la circulaire attaquée aurait incompétemment opéré une distinction entre les revenus tirés des activités relevant de la convention et ceux tirés d'autres activités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire attaquée ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de la somme de 2 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS versera à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308559
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2008, n° 308559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308559.20080924
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