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01/10/2008 | FRANCE | N°315865

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01 octobre 2008, 315865


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 et 16 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOLIERS, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 22 janvier 2008 par laquelle le maire de la commune a refusé de délivrer un per

mis de construire à Mme Denise A ;

2°) statuant en référé, de rejeter...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 et 16 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOLIERS, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 22 janvier 2008 par laquelle le maire de la commune a refusé de délivrer un permis de construire à Mme Denise A ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNE DE SOLIERS et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ; que le juge des référés du tribunal administratif de Caen n'a mentionné le mémoire en défense de la COMMUNE DE SOLIERS, enregistré le 8 avril 2008 au greffe du tribunal administratif, ni dans les visas, ni dans les motifs de son ordonnance ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE DE SOLIERS est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la première demande de permis de construire de Mme A a été présentée par celle-ci en 2002 et que les décisions par lesquelles le maire de la COMMUNE DE SOLIERS a refusé de lui délivrer un permis de construire puis a sursis à statuer sur une deuxième demande ont été annulées par des jugements devenus définitifs du tribunal administratif de Caen des 16 novembre 2004 et 2 mars 2007 ; que le premier de ces jugements a notamment estimé que le projet de construction n'était pas de nature à porter atteinte à l'église de la commune, classée monument historique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'arrêté du maire de Soliers en date du 22 janvier 2008 refusant la délivrance d'un permis de construire est motivé par l'atteinte susceptible d'être portée à un monument historique, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la construction envisagée n'est pas susceptible de porter atteinte à la protection de l'église classée de Soliers est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 22 janvier 2008 refusant à Mme A la délivrance d'un permis de construire ; que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, ni le moyen tiré de la méconnaissance du jugement du 16 novembre 2004, ni celui tiré du détournement de pouvoir ne sont propres à créer un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux ; que la présente décision implique nécessairement que la commune procède à une nouvelle instruction de la demande de Mme A ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et compte tenu des motifs de celle-ci, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SOLIERS le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par la commune au même titre ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 11 avril 2008 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE SOLIERS a refusé de délivrer un permis de construire à Mme A est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Soliers de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Article 4 : La COMMUNE DE SOLIERS versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par à la COMMUNE DE SOLIERS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOLIERS et à Mme Denise A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315865
Date de la décision : 01/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2008, n° 315865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315865.20081001
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