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17/12/2008 | FRANCE | N°270327

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 17 décembre 2008, 270327


Vu la décision du 27 juillet 2005 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête nº 270327 du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES PRATICIENS HOSPITALIERS ET HOSPITALO-UNIVERSITAIRES, a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat ;

Vu la décision du 13 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé la liquidation provisoire de l'astreinte décidée le 27 juillet 2005 pour la période coura

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Vu les autres pièces du ...

Vu la décision du 27 juillet 2005 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête nº 270327 du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES PRATICIENS HOSPITALIERS ET HOSPITALO-UNIVERSITAIRES, a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat ;

Vu la décision du 13 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé la liquidation provisoire de l'astreinte décidée le 27 juillet 2005 pour la période courant du 7 mars 2006 au 6 juillet 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, notamment ses articles 64 et 65 ;

Vu le décret n° 2006-593 du 23 mai 2006 ;

Vu le décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES PRATICIENS HOSPITALIERS ET HOSPITALO-UNIVERSITAIRES,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ;

Considérant que, par une décision du 27 juillet 2005 notifiée au Premier ministre le 7 septembre 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé la décision implicite par laquelle le Premier ministre avait refusé de prendre les décrets d'application des articles 64 et 65 de la loi du 17 janvier 2002, a décidé qu'une astreinte de 500 euros par jour de retard était prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir exécuté sa décision dans les six mois suivant sa notification ; que, par une décision du 13 juillet 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a estimé que l'adoption du décret du 23 mai 2006 modifiant le décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires n'assurait qu'une exécution incomplète de la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2005 ; que l'astreinte a été liquidée provisoirement pour la période courant du 7 mars 2006 au 6 juillet 2007 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 2 avril 2008, le gouvernement a adopté des dispositions relatives notamment aux procédures de recrutement et d'intégration des enseignants-chercheurs et à l'organisation et au fonctionnement du conseil national des universités ; que la circonstance qu'il ne comporte aucune disposition spécifique aux conventions hospitalo-universitaires ne peut être regardée comme rendant inapplicables les dispositions des articles 64 et 65 de la loi du 17 janvier 2002, dans la mesure où les dispositions prévues aux articles R. 6142-1 et suivants du code de la santé publique, relatives à ces conventions, s'appliquent, en vertu des dispositions de l'article L. 6142-3 du même code, aux matières mentionnées à l'article L. 6142-1 de ce code, parmi lesquelles figure l'enseignement pharmaceutique ; que, dans ces conditions, le décret du 2 avril 2008 suffit à rendre applicables les articles 64 et 65 de la loi du 17 janvier 2002 ; qu'ainsi, par ce décret, l'administration a justifié avoir pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la décision du 27 juillet 2005 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du caractère tardif de l'exécution, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte en en arrêtant le montant, sans en rehausser le taux, aux sommes que l'Etat a été condamné à verser par la décision du 13 juillet 2007 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte que l'Etat est condamné à verser au titre de l'exécution tardive de la décision du 27 juillet 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est fixé aux sommes qui ont été mises à sa charge par la décision du 13 juillet 2007.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES PRATICIENS HOSPITALIERS ET HOSPITALO-UNIVERSITAIRES, au Premier ministre, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Copie en sera adressée pour information au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270327
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 270327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:270327.20081217
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