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10/03/2009 | FRANCE | N°320203

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2009, 320203


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 15 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RENNES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville BP 3126 à Rennes (35031 cedex) ; la COMMUNE DE RENNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu, à la demande de l'assoc

iation syndicale libre (ASL) des propriétaires riverains du parking Isly ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 15 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RENNES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville BP 3126 à Rennes (35031 cedex) ; la COMMUNE DE RENNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu, à la demande de l'association syndicale libre (ASL) des propriétaires riverains du parking Isly Colombier et de la société Euroburo, l'exécution de la décision du 27 novembre 2006 par laquelle le maire a mis fin au bail portant sur ce parking la liant à l'ASL jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'annulation au fond ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par l'ASL des propriétaires riverains du parking Isly Colombier et par la société Euroburo sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'ASL et de la société Euroburo le versement d'une somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2009, présentée pour l'Association syndicale des propriétaires riverains du parking Isly Colombier et la société Euroburo ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la COMMUNE DE RENNES et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'Association syndicale libre des propriétaires riverains du parking Isly Colombier (ASL) et de la société Euroburo,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée rendue sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande présentée, d'une part, par l'Association syndicale libre (ASL) des propriétaires riverains du parking Isly Colombier, d'autre part, par la société Euroburo qui détenait des droits d'accès à plusieurs emplacements de ce parking, a suspendu, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande tendant à son annulation, l'exécution de la décision du 27 novembre 2006 du maire de la COMMUNE DE RENNES résiliant le bail verbal portant sur le parc de stationnement conclu entre la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la Bretagne (SEMAEB), aux droits de laquelle vient la commune, et l'ASL des propriétaires riverains du parking Isly Colombier ;

Considérant, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux fins de non-recevoir, tirées du défaut de production par l'association syndicale libre d'une habilitation à agir de son président et de l'absence d'intérêt pour agir de la société Euroburo, le juge des référés a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que, par suite, la COMMUNE DE RENNES est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au titre de la procédure engagée devant le juge des référés ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE RENNES ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les acquéreurs de lots immobiliers riverains du parking d'Isly Colombier ont, en même temps qu'ils achetaient ces lots auprès de la SEMAEB, obtenu de cette société l'accès à un certain nombre de places de parking moyennant l'adhésion à l'association syndicale libre, créée en 1969, et le paiement à la SEMAEB, en l'acquit de cette dernière, d'une redevance correspondant à ce droit d'accès ; que le contrat de vente prévoyait que l'ASL des propriétaires riverains du parking d'Isly Colombier prendrait à bail le parking pour une durée de soixante dix ans et qu'il le gérerait ; que si aucun contrat n'a été signé, le juge judiciaire a constaté que la SEMAEB et l'association syndicale libre avaient conclu un bail verbal ; que la convention d'aménagement passée par la SEMAEB avec la commune a pris fin en 2002 et que celle-ci a incorporé le parking dans son domaine public ; qu'elle a décidé de mettre fin au bail qui la liait à l'association syndicale libre et a résilié ce bail à compter du 1er avril 2007 par décision de son maire du 27 novembre 2006 dont la suspension est demandée ;

Considérant que, si l'ASL des propriétaires riverains du parking d'Isly Colombier et la société Euroburo qui est titulaire de droit d'accès, font valoir, pour justifier l'urgence, que le 22 mai 2008, la COMMUNE DE RENNES a informé les membres de l'association syndicale libre qu'il serait procédé au retrait des droits de stationnement conférés sur le parking et que les cartes d'accès seraient invalidées à compter du 1er septembre 2008, cette seule circonstance ne suffit pas à révéler une situation d'urgence, alors, d'une part, que la demande de suspension de la décision de résiliation qui avait été notifiée à l'association syndicale libre le 29 novembre 2006 n'a été introduite que le 11 juillet 2008, que, d'autre part, l'association syndicale libre avait le 1er avril 2007 remis à la commune les éléments constitutifs du parking, et notamment les barrières, les bornes et les caisses automatiques, et qu'enfin, si la mise en demeure du 22 mai 2008 constitue la dernière mesure d'exécution de la décision de résiliation, son exécution a fait l'objet d'une autre demande de suspension devant le juge des référés qui y a fait droit ;

Considérant que la condition d'urgence n'étant dès lors pas remplie, l'ASL des propriétaires riverains du parking d'Isly Colombier et la société Euroburo ne sont pas fondées à demander la suspension de l'exécution de la décision du maire de la COMMUNE DE RENNES en date du 27 novembre 2006 de résilier le bail la liant à l'ASL ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE RENNES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'ASL des propriétaires riverains du parking d'Isly Colombier et à la société Euroburo de la somme que demande chacune d'elles au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidairement de l'ASL des propriétaires riverains du parking d'Isly Colombier et de la société Euroburo le versement à la COMMUNE DE RENNES d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 14 août 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'ASL des propriétaires riverains du parking d'Isly Colombier et la société Euroburo devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : L'Association syndicale libre des propriétaires riverains du parking d'Isly Colombier et la société Euroburo verseront solidairement à la COMMUNE DE RENNES une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Association syndicale libre des propriétaires riverains du parking Isly Colombier et de la société Euroburo présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RENNES, à l'Association syndicale libre des propriétaires riverains du parking Isly Colombier et à la société Euroburo.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320203
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2009, n° 320203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320203.20090310
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