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20/03/2009 | FRANCE | N°312258

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 20 mars 2009, 312258


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARMOR, dont le siège est 20, rue de Chevreul à Nantes (44105), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ARMOR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation des jugements du 29 décembre 2006 du tribunal administratif de Nantes rejetant se

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARMOR, dont le siège est 20, rue de Chevreul à Nantes (44105), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ARMOR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation des jugements du 29 décembre 2006 du tribunal administratif de Nantes rejetant ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2006 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 octobre 2005 de l'inspecteur du travail de Nantes refusant d'accorder l'autorisation de licencier de M. Michel A et de la décision du 21 octobre 2005 de refus de licenciement et, d'autre part, à enjoindre à l'administration de lui accorder l'autorisation de licenciement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE ARMOR,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de la SOCIETE ARMOR ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 21 octobre 2005, l'inspecteur du travail a rejeté la demande par laquelle la SOCIETE ARMOR a demandé l'autorisation de licencier M. A, ouvrier hautement qualifié et salarié protégé en sa qualité de délégué syndical, délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise ; que, sur recours hiérarchique de l'employeur, le ministre du travail a confirmé, par une décision du 19 avril 2006, le refus d'autorisation en substituant au motif retenu par l'inspecteur du travail celui tiré du fait que le délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la convocation à l'entretien préalable et l'entretien lui-même n'avait pas été respecté ; que le tribunal administratif de Nantes, par deux jugements du 29 décembre 2005, et la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 18 octobre 2007, ont successivement rejeté les demandes de la SOCIETE ARMOR tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et de celle du ministre ; que la SOCIETE ARMOR se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que la circonstance que la copie de l'arrêt adressée à la SOCIETE ARMOR ne comporte ni la signature du président de la formation ni celles du rapporteur et du greffier de l'audience n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué, dès lors que la minute de la décision a été, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, et ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, revêtue de ces signatures ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 juin 2004 : L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre de la SOCIETE ARMOR convoquant M. A à l'entretien préalable lui a été notifiée le vendredi 1er juillet 2005 en vue d'un entretien fixé au mercredi 6 juillet, soit moins de cinq jours ouvrables avant l'entretien ; qu'ainsi, c'est sans commettre ni erreur de droit ni erreur de fait que la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que le ministre avait pu rejeter le recours hiérarchique de la société, en se fondant sur la circonstance que le délai prescrit n'avait pas été respecté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ARMOR n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 18 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes qui a répondu à l'ensemble de ses conclusions et moyens ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE ARMOR est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARMOR, à M. Michel A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312258
Date de la décision : 20/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. PROCÉDURE PRÉALABLE À L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE. ENTRETIEN PRÉALABLE. - DÉLAI DE CONVOCATION DE CINQ JOURS OUVRABLES (ART. L. 122-4 DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL) - FORMALITÉ SUBSTANTIELLE - EXISTENCE [RJ1].

66-07-01-02-01 Le délai obligatoire de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 122-4 de l'ancien code du travail (repris à l'article L. 1232-2 du nouveau code) entre la présentation au salarié de la lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement et l'entretien lui-même est une formalité substantielle. Sa méconnaissance vicie la procédure de licenciement et peut fonder un refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass. soc., 28 juin 2005, Mme Dumazeau, n° 02-47.128, Bull. civ. V, n° 215 ;

Cass. soc., 20 février 2008, Société Altaire et Société Aquipose, n° 06-40.949, Bull. civ. V, n° 41.

Rappr., en matière fiscale, s'agissant du délai de convocation devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, 27 juillet 1984, Parrot, n°s 38879-38880, T. p. 549 ;

en matière de fonction publique, s'agissant du délai de convocation devant le conseil de discipline, Section, 1er mars 1996, Reynes, n° 146854, T. p. 988.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2009, n° 312258
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312258.20090320
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