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27/07/2009 | FRANCE | N°300350

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 300350


Vu, 1°) sous le n° 300350, le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 5 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête formée par M. et Mme Serge A, annulé le jugement du 29 octobre 2004 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 et déchargé

les intéressés des impositions litigieuses ;

Vu, 2°), sous le...

Vu, 1°) sous le n° 300350, le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 5 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête formée par M. et Mme Serge A, annulé le jugement du 29 octobre 2004 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 et déchargé les intéressés des impositions litigieuses ;

Vu, 2°), sous le n° 310391, le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 2 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de M. et Mme Serge A, annulé le jugement du 6 juillet 2006 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 et des suppléments de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social mis à leur charge au titre des années 1996, 1997 et 1998 et déchargé les intéressés des impositions litigieuses ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que les pourvois n° 300350 et n° 310391 concernent les mêmes contribuables et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a cédé le 21 mars 1996 à la SARL Vendredi Média, dont il détenait, avec son épouse, directement ou indirectement, la quasi-totalité des parts, un fonds de commerce de distribution de publicité que la société exploitait en location-gérance depuis 1988 ; que le contrat d'acquisition prévoyait, pour le règlement du prix de 5 millions de francs, le versement de 700 000 F le jour de la signature, puis de huit annuités de 500 000 F et enfin le versement du solde de 300 000 F la neuvième année ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL Vendredi Média portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 août 1997, l'administration fiscale a estimé que la valeur réelle du fonds cédé n'excédait pas 3,5 millions de francs, le surplus du prix de 1,5 million de francs devant être regardé comme une libéralité consentie par la société à M. A ; que l'administration fiscale a par suite, en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposé M. et Mme A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1996 à 1998, sur la quote-part des sommes perçues correspondant à l'excédent du prix de cession, soit 150 000 F pour chacune des trois années en cause ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre les arrêts du 30 octobre 2006 et du 1er octobre 2007 par lesquels la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appels formés par M. et Mme A contre les jugements du 29 octobre 2004 et du 6 juillet 2006 du tribunal administratif de Nantes, prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels les contribuables ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, les versements assimilés à des libéralités sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année où ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires ; que dans le cas de versements échelonnés d'un prix de cession supérieur à la valeur réelle du bien, la fraction du prix constitutive d'une libéralité ne peut être regardée comme effectivement appréhendée par les bénéficiaires qu'une fois que le montant cumulé des versements effectués excède la valeur réelle du bien ;

Considérant qu'après avoir relevé que le cumul des sommes perçues par M. et Mme A entre la date de l'acte de vente et le 31 décembre des années d'imposition en litige était inférieur à la valeur vénale établie par l'administration fiscale, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit et par une décision suffisamment motivée, déduire que les sommes perçues par les contribuables en 1996, 1997 et 1998 ne comprenaient pas de quote-part de l'excédent de prix qui fût imposable sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A d'une somme globale de 4 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois n° 300350 et n° 310391 du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme Serge A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300350
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS À LA DISPOSITION - LIBÉRALITÉ CONSENTIE PAR UNE SOCIÉTÉ - CRITÈRES [RJ1] - CAS D'UN BIEN CÉDÉ À UN PRIX SUPÉRIEUR À SA VALEUR RÉELLE ET DONT LE VERSEMENT EST ÉCHELONNÉ - LIBÉRALITÉ IMPOSABLE LORSQUE LE MONTANT CUMULÉ DES VERSEMENTS DÉJÀ EFFECTUÉS EXCÈDE LA VALEUR RÉELLE [RJ2].

19-04-01-02-03-01 Les versements d'une société assimilés à des libéralités sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année où ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires. Dans le cas de versements échelonnés d'un prix de cession supérieur à la valeur réelle du bien cédé, la fraction du prix constitutive d'une libéralité ne peut être regardée comme effectivement appréhendée par les bénéficiaires qu'une fois que le montant cumulé des versements effectués excède la valeur réelle du bien.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUÉS - NOTION DE REVENUS DISTRIBUÉS - IMPOSITION PERSONNELLE DU BÉNÉFICIAIRE - CONDITION - DISPONIBILITÉ DU REVENU [RJ1] - CAS D'UN BIEN CÉDÉ À UN PRIX SUPÉRIEUR À SA VALEUR RÉELLE ET DONT LE VERSEMENT EST ÉCHELONNÉ - CONDITION REMPLIE LORSQUE LE MONTANT CUMULÉ DES VERSEMENTS DÉJÀ EFFECTUÉS EXCÈDE LA VALEUR RÉELLE [RJ2].

19-04-02-03-01-01-02 Les versements d'une société assimilés à des libéralités sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année où ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires. Dans le cas de versements échelonnés d'un prix de cession supérieur à la valeur réelle du bien cédé, la fraction du prix constitutive d'une libéralité ne peut être regardée comme effectivement appréhendée par les bénéficiaires qu'une fois que le montant cumulé des versements effectués excède la valeur réelle du bien.


Références :

[RJ1]

Cf., notamment, 11 juin 1982, M. X…, n° 20861, T. p. 587 ;

Plénière, 26 avril 1985, SARL Inter-techni-secrétariat, n° 40799, p. 136.,,

[RJ2]

Rappr. 19 décembre 1986, Berger, n° 49922, inédite au Recueil, RJF 2/87 n° 177.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2009, n° 300350
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300350.20090727
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