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18/11/2009 | FRANCE | N°326199

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 18 novembre 2009, 326199


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 31 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES VANS (Ardèche), représentée par son maire ; la COMMUNE DES VANS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, à la demande de la SCI Basch Rusch, a ordonné la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2008 par lequel son maire

a retiré le permis de construire tacite dont la SCI était titulaire et ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 31 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES VANS (Ardèche), représentée par son maire ; la COMMUNE DES VANS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, à la demande de la SCI Basch Rusch, a ordonné la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2008 par lequel son maire a retiré le permis de construire tacite dont la SCI était titulaire et refusé de lui délivrer ce permis de construire, à la suite de sa demande du 16 mars 2006, confirmée le 20 juin 2008 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la SCI Basch Rusch ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Basch Rusch le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la COMMUNE DES VANS et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCI Basch Rusch,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la COMMUNE DES VANS et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCI Basch Rusch ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 26 février 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DES VANS a retiré le permis de construire tacite dont la SCI Basch Rusch était titulaire depuis le 21 août 2008 et refusé de lui délivrer un permis de construire, à la suite de sa demande du 16 mars 2006 confirmée le 20 juin 2008 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la COMMUNE DES VANS avait fait valoir devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon que la condition relative à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme satisfaite, alors que presque deux mois s'étaient écoulés entre l'introduction de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2008 mentionné ci-dessus et l'introduction de la demande de suspension de ce même arrêté ; que le juge des référés a jugé que la condition relative à l'urgence était satisfaite et a suspendu l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2008 sans répondre à ce moyen en défense, qui n'était pas inopérant ; que, pour ce motif, la COMMUNE DES VANS est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision de retrait d'un permis de construire tacite, d'apprécier l'urgence à la date à laquelle il se prononce, compte tenu de l'incidence immédiate d'une telle décision sur la situation concrète de l'intéressé ; que les nombreuses démarches accomplies par la SCI Basch Rusch depuis plusieurs années et les frais d'études engagés par elle dans le cadre du projet de construction ne sont pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, si la méconnaissance par une collectivité publique du caractère exécutoire d'une décision du juge administratif peut être de nature à caractériser une telle urgence, le caractère exécutoire du jugement du 5 juin 2008 du tribunal administratif de Lyon annulant le refus de permis de construire en date du 24 avril 2006 n'a pas été méconnu en l'espèce, le maire de la COMMUNE DES VANS ayant notamment fondé l'arrêté du 16 octobre 2008 en litige sur un motif sur lequel le jugement du 5 juin 2008 n'a pas statué, tiré de ce que la construction projetée ne respecterait pas les principales caractéristiques du bâtiment, en méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que si la SCI Basch Rusch invoque enfin le mauvais état de santé de M. Basch, l'un de ses deux associés, et le souhait de celui-ci de s'installer dans la COMMUNE DES VANS où réside sa fille, elle n'apporte pas d'élément précis démontrant, à la date où le juge des référés statue, l'existence d'une situation d'urgence, liée à cet état de santé, et rendant nécessaire l'installation rapide de M. et Mme Basch dans la COMMUNE DES VANS ; qu'ainsi, la SCI Basch Rusch n'établit pas les conséquences graves et immédiates qui résultent pour elle de l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2008 ; que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par la SCI Basch Rusch doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DES VANS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SCI Basch Rusch la somme demandée devant le Conseil d'Etat et le juge des référés du tribunal administratif de Lyon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Basch Rusch le versement de la somme demandée au même titre par la COMMUNE DES VANS devant le Conseil d'Etat et le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 26 février 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Basch Rusch devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DES VANS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES VANS et à la SCI Basch Rusch.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326199
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2009, n° 326199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326199.20091118
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