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13/01/2010 | FRANCE | N°314923

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 janvier 2010, 314923


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LATTES (34970) ; la COMMUNE DE LATTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille d'une part, a annulé le jugement du 5 janvier 2005 du tribunal administratif de Montpellier, rejetant la demande de M. Djemal A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2003 du maire de Lattes mettant fin à son stage de gardien de poli

ce à compter du 15 décembre 2003 et le licenciant pour insuffisance...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LATTES (34970) ; la COMMUNE DE LATTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille d'une part, a annulé le jugement du 5 janvier 2005 du tribunal administratif de Montpellier, rejetant la demande de M. Djemal A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2003 du maire de Lattes mettant fin à son stage de gardien de police à compter du 15 décembre 2003 et le licenciant pour insuffisance professionnelle, ensemble l'arrêté du 9 décembre 2003, et, d'autre part, a enjoint au maire de Lattes de prononcer la titularisation de M. A à compter du 15 décembre 2003 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LATTES et de Me Bouthors, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LATTES et à Me Bouthors, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été recruté le 15 juin 2002 par la COMMUNE DE LATTES en qualité de gardien de police stagiaire ; que, par arrêté motivé du 9 décembre 2003, le maire de Lattes a refusé de prononcer sa titularisation au terme d'une prolongation de son stage venant à échéance le 15 décembre 2003 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du maire de Lattes et a enjoint à celui-ci de prononcer la titularisation de M. A à compter du 15 décembre 2003 ;

Sur les moyens relatifs à l'annulation du refus de titularisation :

Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a suffisamment exposé ceux des griefs de la commune à l'encontre de M. A qu'elle estimait devoir écarter, à raison de la partialité des auteurs des rapports et appréciations portées sur ce fonctionnaire territorial stagiaire par trois de ses collègues de la police municipale, dans un contexte de harcèlement à connotation raciste ; qu'elle a exposé ceux des faits reprochés à M. A demeurant susceptibles, à l'issue de cette analyse, de fonder l'appréciation de la commune ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt serait entaché d'un défaut de motivation qui n'aurait pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le service de police municipale dans lequel M. A a effectué son stage était, durant cette période, marqué par des dysfonctionnements manifestes, en particulier une division des personnels en camps antagonistes et des comportements à connotation raciste visant directement M. A ; que par suite la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant plusieurs griefs de la commune à l'égard de M. A retenus par le maire sur la base de témoignages que la cour a souverainement jugé partiaux ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble des circonstances ayant entouré le stage de M. A, accompagné d'insultes, dénigrements et mises en accusation entre collègues, qui ont pu avoir une influence sur l'attitude de l'intéressé, la cour administrative d'appel de Marseille a pu, sans dénaturation ni erreur de droit, estimer que, dans de telles conditions, il n'était pas établi que les seuls griefs qu'elle n'avait pas écartés à raison de la partialité des témoignages auraient conduit l'autorité administrative à prendre la même décision de refus de titularisation sur le fondement d'une insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LATTES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'elle a annulé le refus de titularisation de M. A à l'issue d'une prolongation de son stage ;

Sur le moyen relatif à l'injonction de titularisation :

Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas fondé l'annulation du refus de titularisation de M. A sur une erreur manifeste d'appréciation du maire de Lattes mais sur le fait que les circonstances du déroulement du stage n'avaient pas permis que soient appréciées les capacités professionnelles de M. A ; que, par suite, en fondant son injonction au maire de Lattes de procéder à la titularisation de M. A sur la circonstance que son comportement se serait amélioré durant son stage, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler celui-ci dans cette mesure ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en tant que l'arrêt attaqué a enjoint à la COMMUNE DE LATTES de titulariser M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'annulation du refus de titularisation de M. A n'a pas pour seule conséquence nécessaire la titularisation de l'intéressé ; que par suite les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE LATTES de prononcer sa titularisation à compter du 15 décembre 2003 doivent être écartées ; que, toutefois, l'exécution de la présente décision implique que la situation de M. A au regard de ses droits à titularisation soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de Lattes de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LATTES le versement à M. A de la somme de 1 500 euros ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la COMMUNE DE LATTES ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 29 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE LATTES de prononcer sa titularisation sont rejetées.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la COMMUNE DE LATTES de procéder au réexamen de la situation de M. A au regard de ses droits à titularisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE LATTES est rejeté.

Article 5 : La COMMUNE DE LATTES versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LATTES et à M. Djemal A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314923
Date de la décision : 13/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2010, n° 314923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314923.20100113
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