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22/01/2010 | FRANCE | N°311863

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 22 janvier 2010, 311863


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MAALDRIFT BV dont le siège social est Strawinskylaan 3105, 7th floor, 1077 ZX à Amsterdam, Pays-Bas ; la SOCIETE MAALDRIFT BV demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, l'instruction fiscale du 3 août 1992 publiée au bulletin officiel des impôts n° 159 du 20 août 1992 sous la référence 4 J-2-92 et l'instruction fiscale du 10 mai 2007 publiée au bulletin officiel des impôts n° 67 du 10 mai 2007 sous la référence 4 C-7-07, en tant qu'elles

sont incompatibles avec le droit communautaire ;

Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MAALDRIFT BV dont le siège social est Strawinskylaan 3105, 7th floor, 1077 ZX à Amsterdam, Pays-Bas ; la SOCIETE MAALDRIFT BV demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, l'instruction fiscale du 3 août 1992 publiée au bulletin officiel des impôts n° 159 du 20 août 1992 sous la référence 4 J-2-92 et l'instruction fiscale du 10 mai 2007 publiée au bulletin officiel des impôts n° 67 du 10 mai 2007 sous la référence 4 C-7-07, en tant qu'elles sont incompatibles avec le droit communautaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 43 et 56 ;

Vu la directive 90/435 CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêt rendu le 14 décembre 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C 170/05 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Sur l'instruction fiscale 4 J-2-92 du 3 août 1992 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant que cette instruction, qui porte seulement sur l'application des dispositions, codifiées à l'article 119 ter du code général des impôts, de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1991 du 30 décembre 1991 qui a transposé en droit interne la directive 90/435 CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, et ne concerne ainsi ni le 2 de l'article 119 bis, ni les articles 145 et 216 du même code, ne contient par elle-même aucune disposition incompatible avec les stipulations, alors en vigueur, de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, prohibant les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre, ou avec celles de l'article 56 du même traité prohibant toute restriction à la libre circulation des capitaux ; que, par suite, la SOCIETE MAALDRIFT BV n'est pas fondée à en demander l'annulation ;

Sur l'instruction fiscale 4 C-7-07 du 10 mai 2007 :

Considérant que, par l'arrêt rendu le 14 décembre 2006 dans l'affaire C 170/05 concernant les sociétés Denkavit Internationaal BV et Denkavit France, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que les articles 43 et 48 du traité instituant la Communauté européenne s'opposaient à une législation nationale prévoyant, pour les seules sociétés mères non résidentes de l'Etat d'où proviennent les dividendes, une imposition, par voie de retenue à la source, des dividendes distribués par des filiales résidentes, quand bien même une convention fiscale entre cet Etat membre et un autre Etat membre, autorisant cette retenue à la source, aurait prévu la possibilité d'imputer, sur l'impôt dû dans cet autre Etat, la charge fiscale ainsi supportée par la société mère, dès lors que cette dernière était, dans son Etat de résidence, en raison d'une exonération, dans l'impossibilité d'imputer la retenue à la source prévue par cette convention ; que, tirant les conséquences de cet arrêt, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué à ses services, par l'instruction litigieuse, qu'à compter du 1er janvier 2007, le traitement fiscal des distributions de dividendes de source française effectuées au profit de sociétés ayant leur siège (...) dans un autre Etat de la Communauté européenne ( ...) était modifié et qu'en l'absence de montage artificiel, lorsqu'une société européenne bénéficiait de dividendes de source française résultant d'une participation supérieure à 5 % au capital de la société distributrice et se trouvait, du fait d'un régime d'exonération applicable dans son Etat de résidence, privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source, en principe prélevée, en France, sur le fondement du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sur les dividendes versés aux sociétés non résidentes, lorsqu'elles ne relevaient pas du champ d'application de l'exonération prévue par l'article 119 ter de ce code, les distributions en question ne seraient plus soumises à ladite retenue ;

Considérant que cette instruction n'a pas eu pour objet, et n'aurait d'ailleurs pu légalement avoir pour effet, d'empêcher une société, qui s'y estimerait recevable et fondée, de faire valoir, en introduisant une réclamation selon les modalités de droit commun, ses droits à la restitution des retenues à la source, perçues antérieurement au 1er janvier 2007, par le Trésor public français sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ; que, par suite, cette instruction, qui ne contient aucune modalité particulière relative au règlement des situations antérieures au 1er janvier 2007, ne réitère, ni n'édicte de règle contraire aux articles 43 et 56 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'en conséquence, la SOCIETE MAALDRIFT BV n'est pas fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE MAALDRIFT BV doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE MAALDRIFT BV est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MAALDRIFT BV et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311863
Date de la décision : 22/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2010, n° 311863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311863.20100122
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