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12/03/2010 | FRANCE | N°311646

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12 mars 2010, 311646


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 19 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 novembre 2004 annulant la décision du 31 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Nièvre a déchu M. Eric A de ses droits à la prime au maintien des systèmes d'élevage extensif ;

2°) réglant l'affaire au fond, d

e faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règle...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 19 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 novembre 2004 annulant la décision du 31 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Nièvre a déchu M. Eric A de ses droits à la prime au maintien des systèmes d'élevage extensif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le décret n° 98-196 du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensif ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, exploitant agricole, s'est engagé à maintenir son système d'élevage extensif pendant cinq ans avec un taux de spécialisation en herbe supérieur à 75 % et un taux de chargement inférieur à 1,4 unité de gros bovins (UGB) par hectare de surface fourragère, en vue d'obtenir le bénéfice de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensif ; qu'il a perçu cette prime au titre des campagnes 1998 et 1999 ; que, toutefois, un contrôle effectué le 26 octobre 1999 ayant mis en évidence que le taux de chargement de son exploitation atteignait 1,61 UGB par hectare de surface fourragère et dépassait ainsi celui qu'il s'était engagé à respecter, l'administration a suspendu, par décision du 3 février 2000, le versement à M. A de cette prime pour l'année en cours et lui a demandé le remboursement des montants versés au titre de la campagne 1999 ; que, par décision du 31 octobre 2003 prise après réexamen du dossier, le préfet de la Nièvre a déchu M. A de son droit à la prime au maintien des systèmes d'élevage extensif en raison du dépassement pendant deux années successives du taux de chargement de 1,4 UGB par hectare ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 novembre 2004 annulant la décision préfectorale du 31 octobre 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs : Le chargement en UGB par hectare de superficie fourragère doit être au plus égal à 1,4 et l'exploitation doit présenter un taux de spécialisation d'au moins 75 % de prairies dans la SAU (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Le bénéficiaire s'engage, pour chacune des cinq années à compter de la date de demande de la prime, à satisfaire en permanence aux conditions de chargement (...) définies à l'article 3 (...) ; que le premier alinéa de l'article 14 de ce décret dispose : Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements sur les surfaces mentionnés à l'article 3, le préfet applique le régime de sanctions proportionnées prévu au règlement (CEE) n° 3887/92. Sauf cas de force majeure, la prime effectivement versée est calculée sur la superficie constatée diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la surface constatée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie constatée, aucune prime n'est versée ; qu'aux termes du deuxième alinéa de cet article : Si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions de fertilisation ou d'entretien fixées aux articles 4 et 5, la prime est suspendue pour l'année en cours. Les pénalités prévues au règlement (CEE) n° 3887/92 s'appliquent en cas de retard du dépôt de la demande initiale ou des confirmations des engagements. Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements pendant deux ans, l'engagement est rompu et l'ensemble des annuités pour la période couverte par le présent décret est reversé ;

Considérant qu'en jugeant qu'il résulte des termes du premier alinéa de l'article 14 du décret du 20 mars 1998 qu'un manquement à l'obligation de respecter le taux de chargement en unités de gros bétail par hectare, qui se rapporte aux engagements sur les surfaces fourragères, ne peut être sanctionné, qu'il soit observé pour une ou deux années, que par l'application des pénalités mentionnées à cet alinéa et que, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de ce même article, l'administration ne peut constater la rupture de l'engagement, emportant reversement de l'ensemble des annuités, que dans les cas de non-respect des obligations d'entretien et de fertilisation limitée, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point et a fait une lecture de l'article 14 conforme à la structure et à la lettre d'un texte ayant pour objet la détermination des sanctions administratives et les conditions de leur application, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 9 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Eric A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311646
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 311646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311646.20100312
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