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23/03/2010 | FRANCE | N°336723

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 mars 2010, 336723


Vu 1°), sous le n° 336723, la requête, enregistrée le 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ALSASS, dont le siège est situé ...), représentée par son président ; la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 2009/65 du 12 novembre 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) a placé la SOCIETE ALSASS sous l'administration provisoire de M. D ;



elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que le placemen...

Vu 1°), sous le n° 336723, la requête, enregistrée le 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ALSASS, dont le siège est situé ...), représentée par son président ; la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 2009/65 du 12 novembre 2009 par laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) a placé la SOCIETE ALSASS sous l'administration provisoire de M. D ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que le placement sous administration provisoire empêche la SOCIETE ALSASS d'exercer son activité commerciale ; que la décision contestée a des conséquences graves sur la situation financière de la société ; qu'elle porte atteinte à l'image et à la notoriété de la société ; que deux procédures ont été engagées devant les juridictions judiciaires ; que plusieurs moyens sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, l'ACAM n'est pas compétente pour placer les intermédiaires en assurances sous administration provisoire ; qu'en l'absence de mesures réglementaires applicables aux intermédiaires en assurances, les dispositions de l'article L. 323-1-1 du code des assurances ne peuvent être appliquées à la SOCIETE ALSASS ; que la situation financière de la SOCIETE ALSASS n'était pas dégradée à la date du 12 novembre 2009 ; que le mécanisme juridique retenu pour les contrats conclus avec les entreprises d'assurance n'est pas irrégulier et ne méconnaît pas les dispositions du code des assurances ; que les contrats conclus avec Spheria Vie ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 132-2 du code des assurances ; que le règlement direct par la SOCIETE ALSASS d'une prime à un assuré n'est pas une pratique anormale ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée pour la SOCIETE ALSASS ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2010, présenté pour l'Autorité de contrôle prudentiel, venant aux droits de l'ACAM, qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; elle soutient qu'il n'y a pas lieu à statuer dès lors que la décision contestée a été entièrement exécutée ; que la requête est irrecevable dès lors que la SOCIETE ALSASS ne peut être valablement représentée par son président ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la mesure d'administration provisoire tend à préserver les intérêts des clients de la SOCIETE ALSASS, que la société requérante a saisi le juge des référés plus de deux mois après l'édiction de la décision, que l'urgence à suspendre une mesure de placement sous administration provisoire ne peut être appréciée en considération des actes de gestion accomplis par l'administrateur provisoire et que la situation d'urgence ne peut être caractérisée par l'existence de procédures en cours ; qu'il n'existe pas de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 323-1-1 et L. 310-12 du code des assurances, l'ACAM est compétente pour placer un intermédiaire en assurances sous administration provisoire ; que l'article R. 323-10-6 du code des assurances est une mesure règlementaire d'application de l'article L. 323-1-1 qui s'applique aux intermédiaires en assurances ; qu'il est établi que la situation financière de la SOCIETE ALSASS est dégradée, ce qui est de nature à compromettre les intérêts de ces assurés ; que le mécanisme juridique retenu pour les contrats conclus avec les entreprises d'assurance méconnaît les règles du droit des sociétés et est susceptible de compromettre gravement et immédiatement les droits des clients de la SOCIETE ALSASS ; que les contrats conclus avec Spheria Vie sont entachés de nullité dès lors qu'il n'est pas établi que les assurés ont valablement donné leur consentement ; que le règlement direct par la SOCIETE ALSASS d'un capital décès à un assuré est un acte anormal de gestion et compromet les droits des assurés ;

Vu 2°), sous le n° 337230, la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société ALSASS, dont le siège est situé ...), représentée par son président, pour M. Michel A, demeurant ... et pour M. Christian B, demeurant ... ; la société ALSASS, M. A et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 2010/16 du 10 février 2010 par laquelle l'ACAM a confirmé le placement de la SOCIETE ALSASS sous l'administration provisoire de M. D ;

ils soutiennent que l'urgence est caractérisée dès lors que le placement sous administration provisoire empêche la SOCIETE ALSASS d'exercer son activité commerciale ; que la décision contestée a des conséquences graves sur la situation financière de la société ; qu'elle porte atteinte à l'image et à la notoriété de la société ; que deux procédures ont été engagées devant les juridictions judiciaires ; que plusieurs moyens sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la procédure est irrégulière, M. A n'ayant pas disposé d'un délai suffisant pour préparer la séance tenue par l'ACAM le 27 janvier 2010 ; que la décision contestée est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 323-1-1 du code des assurances ont été abrogées au 23 janvier 2010 ; que l'ACAM n'est pas compétente pour placer les intermédiaires en assurances sous administration provisoire ; qu'en l'absence de mesures réglementaires applicables aux intermédiaires en assurances, les dispositions de l'article L. 323-1-1 du code des assurances ne peuvent être appliquées à la SOCIETE ALSASS ; que la situation financière de la SOCIETE ALSASS n'était pas dégradée à la date du 12 novembre 2009 ; que le mécanisme juridique retenu pour les contrats conclus avec les entreprises d'assurances n'est pas irrégulier et ne méconnaît pas les dispositions du code des assurances ; que les contrats conclus avec Spheria Vie ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 132-2 du code des assurances ; que les critiques adressées aux dirigeants de la SOCIETE ALSASS ne peuvent être retenues pour justifier le maintien d'un décision de placement sous administration provisoire ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête en annulation présentée pour la société ALSASS, pour M. A et pour M. B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2010, présenté pour l'Autorité de contrôle prudentiel, venant aux droits de l'ACAM, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A et de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la SOCIETE ALSASS ne peut être valablement représentée par son président et que la qualité d'associé commandité ne confère pas à M. A et à M. B le pouvoir de représenter la société ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la mesure d'administration provisoire tend à préserver les intérêts des clients de la SOCIETE ALSASS, que l'urgence à suspendre une mesure de placement sous administration provisoire ne peut être appréciée en considération des actes de gestion accomplis par l'administrateur provisoire et que la situation d'urgence ne peut être caractérisée par l'existence de procédures en cours ; que la procédure était régulière dès lors que M. A a disposé d'un délai suffisant pour préparer son argumentation avant la séance du 27 janvier 2010 ; que l'ACAM pouvait confirmer le placement sous administration de la SOCIETE ALSASS dès lors qu'elle était maintenue dans ses fonctions par l'article 22 de l'ordonnance du 21 janvier 2010 ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 323-1-1 et L. 310-12 du code des assurances, l'ACAM est compétente pour placer un intermédiaire en assurances sous administration provisoire ; que l'article R. 323-10-6 du code des assurances est une mesure règlementaire d'application de l'article L. 323-1-1 qui s'applique aux intermédiaires en assurances ; que la SOCIETE ALSASS, qui est exposée à un risque de redressement fiscal en matière de TVA, présente une situation financière dégradée, ce qui est de nature à compromettre les intérêts de ses assurés ; que le mécanisme juridique retenu pour les contrats conclus avec les entreprises d'assurance méconnaît les règles du droit des sociétés et est susceptible de compromettre gravement et immédiatement les droits des clients de la SOCIETE ALSASS ; que les contrats conclus avec Spheria Vie sont entachés de nullité dès lors qu'il n'est pas établi que les assurés ont valablement donné leur consentement ; que le comportement des dirigeants de la SOCIETE ALSASS pendant la période d'administration provisoire est de nature à justifier la prolongation de cette mesure ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des assurances ;

Vu l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part la SOCIETE ALSASS, M. A et M. B et, d'autre part, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

Vu le procès-verbal de l'audience du lundi 15 mars 2010 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SOCIETE ALSASS, de M. A et de M. B ;

- M. A ;

- M. B ;

- les représentants de la SOCIETE ALSASS ;

- Me Rocheteau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel, venant aux droits de l'ACAM ;

- les représentants de l'Autorité de contrôle prudentiel, venant aux droits de l'ACAM ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au17 mars 2010 ;

Vu les pièces produites pour la SOCIETE ALSASS, M. A et M. B le 15 mars 2010 ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1-1 du code des assurances, applicable aux décisions contestées en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance : Lorsque la situation financière d'un organisme contrôlé par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés, membres et ayants droit et des entreprises réassurées. / Elle peut, à ce titre, mettre l'entreprise sous surveillance spéciale. / Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations, ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales (...) / Les mesures mentionnées au troisième alinéa sont levées ou confirmées par l'Autorité, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ALSASS, intermédiaire d'assurance, exerce notamment une activité consistant à souscrire auprès de sociétés d'assurance des contrats d'assurance vie dont elle est l'adhérent et le bénéficiaire, puis à céder la clause bénéficiaire, moyennant un coût d'acquisition , à des entreprises et à des hommes-clés de ces entreprises ; que, par décision du 12 novembre 2009, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) a placé la SOCIETE ALSASS sous administration provisoire ; que ce placement a été confirmé par une seconde décision de l'ACAM le 10 février 2010 ; que la SOCIETE ALSASS demande la suspension de la première décision et la SOCIETE ALSASS, M. A et M. B, associés commandités, demandent la suspension de la seconde décision ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient l'Autorité de contrôle prudentiel, venant aux droits de l'ACAM, la circonstance que la décision du 12 novembre 2009 a été confirmée par la décision du 10 février 2010 ne prive pas d'objet les conclusions à fin de suspension de la première décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux dispositions combinées des articles L. 323-1-1 et L. 310-12 du code des assurances, le moyen tiré de ce que l'ACAM ne serait pas compétente pour placer une entreprise telle que la SOCIETE ALSASS sous administration provisoire ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard notamment aux risques créés par la situation nette de la SOCIETE ALSASS, par l'action en nullité intentée par un assureur à l'égard des contrats d'assurance vie souscrits par cette société et servant de support à la cession de clauses bénéficiaires et par la probabilité que les opérations de cession de clauses bénéficiaires réalisées par la société ne soient pas exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, les moyens tirés de ce que la mesure de placement sous administration provisoire ne serait pas justifiée par des risques courus par les assurés ou des difficultés de gestion de la société ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aucun des autres moyens des requêtes ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les requêtes de la SOCIETE ALSASS, de M. A et de M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Autorité de contrôle prudentiel, venant aux droits de l'ACAM ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A et de M. B les sommes demandées par l'Autorité de contrôle prudentiel, venant aux droits de l'ACAM ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE ALSASS, de M. Michel A et de M. Christian B sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle prudentiel, venant aux droits de l'ACAM, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE ALSASS, à M. Michel A, à M. Christian B et à l'Autorité de contrôle prudentiel, venant aux droits de l'ACAM.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 336723
Date de la décision : 23/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2010, n° 336723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : ODENT ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336723.20100323
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